Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2106048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, les SARL Bébé Crèche Montauban, Bébé Crèche Moissac et Bébé Crèche Fonneuve, représentées par Me Véronique Faure-Tronche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn-et-Garonne a décidé leur fermeture à titre provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait faute de viser l’article L. 2324-3 du code de la santé publique et de justifier la situation d’urgence relevant du dernier alinéa de cet article ;
— il est entaché d’un vice de procédure ; aucune injonction préalable ne leur a été adressée de nature à leur permettre de pallier les dysfonctionnements reprochés ; elles n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations ; ni le rapport issu de la visite inopinée de contrôle des locaux ni les éléments recueillis lors de cette visite ne leur ont été communiqués ;
— il est entaché d’une erreur de droit faute de mentionner l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, lesquelles ne permettent pas de prononcer la fermeture provisoire des trois structures ;
— il est entaché d’une erreur de fait ; la matérialité des faits n’est pas établie ; l’arrêté vise la fermeture provisoire des trois établissements alors que seule la micro-crèche de Montauban a fait l’objet d’une visite de ses locaux ; seule la société groupe Bébé Crèche a une activité de gestion et une fonction de support ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la fermeture provisoire qu’il prononce s’analyse comme une fermeture définitive ;
— la fermeture qu’il prononce est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h00.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal n° 2105802 du 6 octobre 2021 ;
— l’ordonnance du tribunal n° 2106086 du 5 novembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Faure-Tronche représentant les SARL Bébé Crèche Montauban, Moissac et Fonneuve.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 septembre 2021, pris sur le fondement des articles L. 2324-1 et suivants du code de la santé publique, la préfète de Tarn-et-Garonne a décidé de la fermeture provisoire des trois micro-crèches de Montauban, Moissac et Fonneuve gérées par la SARL Bébé Crèche, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de l’autorité judiciaire. Par la présente requête, les SARL Bébé Crèche Montauban, Bébé Crèche Moissac et Bébé Crèche Fonneuve demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d’implantation () ». Aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; () Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. / La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 2324-1. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général ".
3. Les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique autorisent le préfet à procéder à la fermeture immédiate d’une crèche, à titre provisoire, sans adresser préalablement des injonctions à l’établissement. Dans le cas où il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées, il doit justifier de l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de fermer provisoirement les trois micro-crèches se fonde sur « le signalement adressé au Conseil département de Tarn-et-Garonne le 30 juillet 2021, faisant état de faits de maltraitance physique et psychique », les témoignages résultant d’entretiens avec des professionnels et le rapport d’inspection rendu à la suite de la visite inopinée de contrôle de la micro-crèche de Montauban, qui relève, outre les comportements inappropriés de deux salariées, des manquements d’ordre principalement administratif. Alors qu’aucune enquête administrative n’a été menée dans les deux autres micro-crèches et qu’aucun signalement n’a été reçu à leur propos, plusieurs attestations produites en défense confirmant d’ailleurs le bien-être des enfants accueillis dans la crèche de Fonneuve, la seule circonstance que certains salariés intervenaient dans les trois micro-crèches, ne permet pas de conclure que la santé physique ou mentale des enfants accueillis dans les structures de Fonneuve et Moissac, ou leur éducation, auraient été compromises.
5. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les difficultés et dysfonctionnements observés au sein de la micro-crèche de Montauban ne pouvaient être réglées dans des délais relativement brefs. A cet égard, à la suite de l’enquête menée par les services de protection maternelle et infantile à la micro-crèche de Montauban, le 30 août 2021, la gérante de la SARL a, dès le 17 septembre suivant, signé une rupture conventionnelle avec les deux salariées dont les comportements inappropriés avaient été relevés dans le rapport d’inspection établi le 10 septembre, et il n’est pas établi que les autres dysfonctionnements relevés dans ce rapport auraient également concerné les deux autres établissements, ne pouvaient être améliorés ou corrigés dans des délais brefs et justifiaient pas conséquent la fermeture immédiate des trois micro-crèches.
6. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence, dont il n’est d’ailleurs pas fait mention dans l’arrête en litige, justifiant de prononcer la fermeture provisoire des trois micro-crèches dès le 17 septembre 2021, sans qu’une injonction ait été préalablement adressée à la gestionnaire de la SARL de remédier aux dysfonctionnements constatés dans la structure de Montauban, n’est pas établie. Par voie de conséquence, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été précédé d’une injonction de remédier aux dysfonctionnements constatés, et que la mesure qu’il prononce présente un caractère disproportionné au regard des objectifs poursuivis.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 17 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 1 500 euros, à verser aux trois requérantes prises ensemble
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne, en date du 17 septembre 2021, portant sur la fermeture provisoire des trois micro-crèches de la SARL Bébé Crèche est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux SARL Bébé Crèche Montauban, Bébé Crèche Moissac et Bébé Crèche Fonneuve, prises ensemble, une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bébé Crèche Montauban, la SARL Bébé Crèche Moissac, à la SARL Bébé Crèche Fonneuve et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
A. RIVES
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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