Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2305719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C représenté par Me Miccoli, demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision 48M du 30 mars 2023 de retrait de quatre points et la décision 48 du 20 avril 2023 de retrait de quatre autres points à son permis de conduire, prises par la ministre de l’intérieur ;
2°/ d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les huit points retirés à son permis de conduire ;
3°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— la personne signataire des décisions attaquées n’a pas la délégation de signature requise ;
— les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en application de l’article L 223-1 du code de la route ; il n’a été condamné par le tribunal de police que pour la seule infraction jugée en audience du 13 mars 2023 ;
— les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal au non lieu à statuer sur les conclusions contre la décision 48M du 30 mars 2023 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme A a présenté son rapport,
— Me Miccoli représentant M. C a présenté ses observations,
— La défense n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision 48M du 30 mars 2023 portant retrait de quatre points suite à une infraction commise le 28 novembre 2022 à La Tronche et de la décision 48 du 20 avril 223 portant retrait de quatre autres points suite à une infraction commise le 28 novembre 2022 à La Tronche, soit huit points retirés à son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 13 novembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. C présente un solde positif de six points et porte mention d’un seul retrait de quatre points pour l’infraction commise le 28 novembre 2022 à La Tronche. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48M du 30 mars 2023 en tant qu’elle portait retrait de quatre points au permis de conduire du requérant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette décision.
3. Dans ces conditions le litige porte sur la décision référencée 48 du 20 avril 2023 retirant quatre points au permis de M. C suite l’infraction commise le 28 novembre 2022 à La Tronche.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2023 :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de la décision :
4. Par décision du 19 septembre 2022 publiée au journal officiel du 20 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, placée directement sous l’autorité du sous-directeur de l’éducation routière et du permis de conduire, pour tous actes, décisions et correspondances courantes relatifs au dispositif du permis à points. Le moyen est écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision 48 en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision a été prise. Elle fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction et du nombre de points retirés. Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». En l’espèce l’infraction en cause a donné lieu à une condamnation pénale définitive depuis le 23 mars 2023.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
9. En l’espèce, comme il a été dit au point 7 la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive. Cette condamnation prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction, accompagné de son conseil, a ainsi pu contester lors de l’audience du 13 mars 2023. Ainsi l’omission de la formalité d’information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 du 20 avril 2023 retirant quatre autres points au permis de M. C suite l’infraction commise le 28 novembre 2022 à La Tronche, sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48M du 30 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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