Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 juil. 2022, n° 2102714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er février 2021 à l’encontre de la décision n° 24709 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au grade d’adjudant-chef au titre du tableau d’avancement 2021 et à compter du 1er janvier 2021, de la rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont elle aurait été privée par les effets de la décision annulée et notamment en enjoignant la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondants, et les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 novembre 2020 à supposer qu’elles existent, sont soit erronées, soit n’ont pas été suivies ;
— la régularité de la composition de la commission d’avancement au regard des dispositions de l’article 26 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que cette commission a correctement procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de la requérante et des autres candidats à l’avancement, en tenant notamment compte de la nature, des responsabilités et des difficultés des emplois occupés notamment le sien ;
— sa candidature à l’avancement n’a pas été retenue pour l’année 2021 en raison de critères non prévus par les textes et étrangers à la seule appréciation de sa valeur professionnelle ;
— la décision est manifestement injustifiée au regard de ses états de service, de sa valeur professionnelle et de ce qui lui avait été annoncé dès lors qu’elle a été classée au 1er rang pour le grade d’adjudant-chef parmi les candidats de son unité et que s’agissant des notations elle est classée 3ème sur 198 candidats en région Centre-Val de Loire ;
— sa hiérarchie a entendu la pénaliser, en particulier lors de son fusionnement en la classant 9ème sur 9, au seul motif qu’elle s’était également portée candidate, en parallèle de sa candidature à l’avancement, pour une affectation volontaire outre-mer et a irrégulièrement ajouté aux conditions statutaires régissant et permettant l’avancement au grade d’adjudant-chef ;
— sa non inscription est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation car prise en dépit de son parcours exemplaire dénué de toute sanction disciplinaire, et des compétences tant professionnelles que personnelles reconnues par ses supérieurs et dont elle a constamment fait la preuve ; l’administration militaire n’a pas correctement tenu compte de ses véritables mérites et aptitudes professionnelles ;
— il n’est pas établi que le nombre de candidats finalement admis au tableau d’avancement 2021 pour le grade d’adjudant-chef a été évalué conformément aux dispositions des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 et du taux de promotion applicable, et que ce nombre a été calculé de manière exacte ;
— d’autres candidats exerçant également au sein de la Section de recherches d’Orléans, moins méritants qu’elle, ont été admis au tableau d’avancement 2021 pour le grade d’adjudant-chef et ce, alors même que sa hiérarchie avait initialement indiqué qu’elle serait fusionnée au rang 1 compte tenu de ses mérites professionnels ;
— c’est à tort que le colonel commandant la section de recherches d’Orléans a décidé d’apposer la mention « Non proposée » à sa candidature à l’avancement, en dépit de ses états de services et des fonctions exercées par elle, une telle mention concernant normalement le militaire dont l’inscription « n’est pas souhaitable au regard de sa valeur professionnelle actuelle qui ne lui permet pas d’exercer les fonctions attachées au grade supérieur » ; le général commandant la région de gendarmerie Centre-Val de Loire, lors d’un entretien en date du 3 février 2021, a reconnu que la commission avait commis une erreur car son dossier n’avait pas été étudié, du fait de son fusionnement « Non-proposé » ;
— l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires emportera nécessairement injonction de procéder à son inscription à titre rétroactif sur le tableau d’avancement 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Moumni, substituant Me Maumont, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, adjudante de gendarmerie, en poste à la section de recherches d’Orléans, s’est portée candidate à l’avancement pour le grade d’adjudant-chef. Au titre du tableau d’avancement 2021, un total de 198 candidats à l’avancement pour le grade d’adjudant-chef a été présenté à la commission d’avancement de la région de gendarmerie Centre-Val de Loire. Par décision n°24709 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire le général de division, commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire en a retenu 49. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 1er février 2021 à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants : : 1° Gendarme ; / 2° Maréchal des logis-chef ; / 3° Adjudant ; / 4° Adjudant-chef ; / 5° Major. / Les nominations et promotions à ces grades sont prononcées par décision du ministre de l’intérieur. « . Aux termes de l’article 23 du même décret : » Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. « . Aux termes de l’article 24 du même décret : » () III. – Peuvent être promus au grade d’adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d’ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l’année de promotion, d’une qualification fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. () « . Aux termes de l’article 26 du même décret : » Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. / L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. ".
3. Aux termes de l’instruction n°33000 du 15/05/2019 relative à l’avancement des sous-officiers de gendarmerie : " Seules les autorités de fusionnement de dernier niveau complètent le fusionnement de chaque déclaration de volontariat à l’avancement avec l’une des mentions d’appui suivantes : – PROPOSÉ (P) : cette mention caractérise l’aptitude actuelle de l’intéressé à exercer les fonctions attachées au grade supérieur ; – NON-PROPOSÉ (NP) : bien que remplissant les conditions statutaires, l’inscription du militaire n’est pas souhaitable, au regard de sa valeur professionnelle actuelle qui ne lui permet pas d’exercer les fonctions attachées au grade supérieur ".
4. D’une part, il est constant que la requérante remplit les conditions statutaires pour l’avancement auquel elle s’est portée candidate. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que tant ses notations que ses états de service sont excellents. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le colonel B, commandant de la section de recherches d’Orléans à laquelle appartient la requérante, l’a classée, aux termes de l’état nominatif de fusionnement en date du 10 septembre 2020, 9ème sur 9 avec la mention d’appui « non proposée ». Il est soutenu sans contredit que le général commandant la région de gendarmerie Centre-Val de Loire, lors d’un entretien en date du 3 février 2021, a reconnu que la commission d’avancement chargée des proposition d’inscription aux tableaux d’avancement 2021 de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire réunie le 10 novembre 2020 n’a pas étudié le dossier de la requérante, du fait de son fusionnement « Non-proposé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le colonel B, commandant de la section de recherches d’Orléans à laquelle appartient la requérante, en ne la classant, aux termes de l’état nominatif de fusionnement en date du 10 septembre 2020, 9ème sur 9 avec la mention d’appui « non proposée » a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D le 1er février 2021 à l’encontre de la décision n° 24709 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation d’un tableau d’avancement pour une année donnée n’a pas d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. Si l’annulation prononcée laisse la possibilité à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande indemnitaire à l’administration, elle n’implique pas en revanche que le ministre de l’intérieur procède à sa nomination rétroactive au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D le 1er février 2021 à l’encontre de la décision n° 24709 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laurence VINCENT
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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