Annulation 30 mai 2022
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303130 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association paysages de France c/ préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2001315 du 30 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a :
— annulé les décisions implicites du 12 août 2019 et du 26 novembre 2019 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 581-27 du code de l’environnement en vue d’ordonner la suppression ou la régularisation de publicités et enseignes sur mobilier urbain situées sur le territoire de la commune de Loches, identifiées dans les fiches d’infraction référencées 37-LOC-02, 04, 06, 10, 11, 13 à 23, 26 à 34, 39, 40 et 45 ;
— enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, de prendre les mesures prévues à l’article L. 581-27 du code de l’environnement dans un délai de deux mois ;
— condamné l’État à verser une somme de 1 500 euros à l’Association paysages de France en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de cette illégalité ;
— et mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 14 janvier 2023, l’Association paysages de France demande au tribunal l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif d’Orléans a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, l’Association paysages de France demande au tribunal :
1°) de prescrire au préfet d’Indre-et-Loire les mesures nécessaires afin de supprimer ou de mettre en conformité les publicités et enseignes dont l’illégalité a été constatée aux articles 1 et 2 du jugement du 30 mai 2022 ;
2°) de prescrire au préfet d’Indre-et-Loire les mesures nécessaires afin d’obtenir les sommes qui lui sont dues au titre des articles 3 et 5 de ce jugement, soit 1 500 euros au titre de son préjudice moral et 1 200 euros au titre des frais d’instance ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les enseignes et publicités visés à l’article 2 du jugement du 31 mai 2022 n’ont pas été supprimées ou régularisées ;
— les sommes qui lui sont dues ne lui ont pas été versées.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a informé le tribunal des diligences accomplies en vue du versement des sommes dues au titre des articles 3 et 4 du jugement n°2001315.
Par des observations enregistrées le 28 août 2024, la commune de Loches conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les publicités et enseignes constatées comme illégales ont été retirées au début de l’année 2024 ; la commune a en effet procédé au renouvellement de son contrat de concession de mobilier urbain ;
— la commune a approuvé le 1er décembre 2023 un règlement local de publicité que respecte le nouveau concessionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de l’article 2 du jugement n°2001315.
Il fait valoir que :
— la réglementation nationale de la publicité et des enseignes a évolué de telle sorte que les illégalités constatées par le jugement du 31 mai 2022 ont été régularisées par le simple changement de cette réglementation ;
— depuis la loi du 22 août 2021, codifiée à l’article L. 581-27 du code de l’environnement, la police de la publicité et des enseignes a été décentralisée au profit des maires qui sont les seules autorités compétentes pour constater et réprimer les infractions en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution de l’article 2 du jugement n°2001315 du tribunal administratif d’Orléans :
1. Aux termes de l’article R. 581-42 du code de l’environnement, en vigueur à la date de lecture du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 31 mai 2022 : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L. 581-8. / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 ». Ces dispositions renvoient à l’article R. 581-31 du code de l’environnement qui dispose que : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants () ».
2. Aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 31 mai 2022 : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux () ». Aux termes de l’article L. 581-14-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ».
3. Par un jugement n°2001315 du 31 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que les publicités et préenseignes sur mobilier urbain relevées par l’association Paysages de France dans les fiches d’infraction référencées 37-LOC -02, 04, 06, 10, 11, 13 à 23, 26 à 34, 39, 40 et 45 sur le territoire de la commune de Loches (Indre-et-Loire) étaient illégales en application de l’article R. 581-31 du code de l’environnement auquel l’article R. 581-42 renvoyait. Il a, en conséquence, annulé les décisions par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de prendre les mesures prévues à l’article L. 581-27 du code de l’environnement en vue de la mise en conformité de ces installations et enjoint au préfet de prendre ces mesures dans un délai de deux mois. Par courrier du 14 janvier 2023, l’association paysages de France a demandé l’exécution de l’article 2 de ce jugement. Elle fait notamment valoir qu’à la date du 11 janvier 2023, les 15 publicités et enseignes visées par ce jugement étaient encore illégalement implantées.
4. Toutefois, la commune de Loches a fait valoir, par un mémoire enregistré le 28 août 2024, que les publicités et enseignes visées par ces fiches d’infraction ont été retirées au début de l’année 2024. Elle produit à cet égard le contrat de concession de mobilier urbain qu’elle a renouvelé le 22 décembre 2023. En l’absence de réponse de l’association paysages de France à la communication de ce mémoire, l’article 2 du jugement du tribunal administratif d’Orléans doit être regardé comme exécuté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’article 2 du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 31 mai 2022.
Sur la demande d’exécution des articles 3 et 5 du jugement du tribunal administratif d’Orléans n°2001315 :
6. Le jugement n°2001315 dont l’association requérante demande l’exécution a, en son article 3, condamné l’État à verser une somme de 1 500 euros à l’association paysages de France en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’illégalité des décisions du préfet d’Indre-et-Loire. L’article 5 de ce jugement met également à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet d’Indre-et-Loire a justifié du paiement de la somme totale de 2 700 euros. Dès lors, les articles 3 et 5 ont été exécutés de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentées à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que le jugement n°2001315 du tribunal administratif d’Orléans du 31 mai 2022 a été exécuté. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution, assortie d’une astreinte, formée par l’association requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2001315 du tribunal administratif d’Orléans du 31 mai 2022, présentée par l’association Paysages de France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Paysages de France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à la commune de Loches pour information.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303130
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