Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mai 2026, n° 2503753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié une dette d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL), d’un montant de 249 euros ;
2°) d’ordonner la suspension des prélèvements opérés par la caisse d’allocations familiales de la Somme pour le recouvrement du trop-perçu d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B… soutient que sa situation financière est précaire. Elle produit un contrat d’engagement de service civique en date du 28 janvier 2025 prenant effet le 30 juin 2025 pour une durée de huit mois, faisant figurer une indemnisation d’un montant de 114,85 euros. Elle n’apporte aucune autre pièce au soutien de ce moyen. Son unique moyen étant dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B… a été invitée, par une lettre du 12 septembre 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B…, qui a accusé réception le 17 septembre 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. A supposer que l’intéressée soit de bonne foi, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 04 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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