Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 26 févr. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. F… D…, Mme G… D…, Mme A… D…, M. B… D… et Mme E… D…, représentés par Me Gourdon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de la Polynésie française de communiquer au médecin expert, désigné dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée le 11 juillet 2025 par le présent tribunal, sept pièces faisant partie du dossier médical de M. C… D… détenu par ledit centre hospitalier et nécessaires à la réalisation de l’expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à réparer le préjudice moral causé par le défaut de communication du dossier médical par le versement à chacun d’eux de la somme de 200 000 francs pacifiques ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à leur verser la somme de 180 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Ils soutiennent que :
leur demande de communication des documents s’inscrit dans le cadre du droit d’accès au dossier médical d’un patient décédé par ses ayant-droit ;
le centre hospitalier a refusé implicitement cette communication ;
ce refus est contestable , alors que le rédacteur de la demande de communication a précisé que les informations médicales demandées étaient destinées au médecin expert et qu’il ne s’agit pas de l’intégralité du dossier médical ;
le silence gardé par le centre hospitalier de la Polynésie française, qui rend plus douloureux encore le décès de leur mari et père, constitue une faute de nature à engager la responsabilité dudit centre et la réparation du préjudice moral qu’il cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son silence, le centre hospitalier de la Polynésie française a opposé une décision implicite de refus à la demande de communication de pièces que lui ont présentée les requérants. Par suite, dès lors que l’injonction demandée ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus et qu’il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits des requérants devant la juridiction administrative, ou qu’elle préviendrait un péril imminent, il n’appartient pas au juge des référés de la prononcer.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dépourvues d’urgence, doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par les consorts D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme G… D…, à Mme A… D…, à M. B… D…, à Mme E… D… et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 février 2026.
La juge des référés
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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