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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2405958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees,
— et les observations de Me Kilinç, représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen soulevé à l’encontre de chacune des décisions contestées :
1. La cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé l’arrêté en litige, était habilitée à signer les décisions qu’il comporte par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 mars 2024, régulièrement publié.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Par un avis du 22 janvier 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Turquie, vers lequel elle peut voyager sans risque. La préfète s’est approprié cet avis, qui fait présumer que l’état de santé de la requérante n’est pas de nature à justifier son admission au séjour en France. Mme B, qui est atteinte d’une sclérose en plaques de forme progressive primaire et d’un syndrome dépressif, fait valoir que le traitement requis par sa sclérose, quoiqu’accessible en Turquie, ne l’est pas dans sa région d’origine, où vit sa famille, et qu’un retour dans son pays d’origine aura un effet délétère sur son état psychique. Mais, d’une part, la possibilité pour l’étranger de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine s’apprécie au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays, et non dans l’une de ses régions ; d’autre part, le certificat médical produit par la requérante ne suffit pas à établir qu’un retour dans son pays d’origine serait incompatible avec le traitement de son syndrome dépressif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il est constant que Mme B, ressortissante turque, réside en France depuis 2014. Toutefois, elle ne fait valoir aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, n’y justifie d’aucune intégration particulière et au demeurant, ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté de son séjour, et alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Kilinç. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. REES
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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