Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 juin 2024, n° 2327366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence et de plusieurs vices de procédure tenant à la tenue d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas pris en compte sa vulnérabilité et qu’il justifie d’un motif légitime pour demeurer en Ile-de-France ;
— entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 25 mai 2024 pour M. D qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Siran Lola pour le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D le 7 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant libyen, né le 27 décembre 1988 à Alkhoms en Lybie, a été mis en possession d’une attestation de première demande d’asile en procédure normale le 11 octobre 2023 valable jusqu’au 10 août 2024. Par une décision du 12 octobre 2023, l’OFII lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation en région et la proposition d’hébergement proposées par l’OFII. Par un courriel du 21 novembre 2023, M. D a adressé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l’OFII. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant partiellement, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l’article L. 744-7 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 . / (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. "
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A C, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 septembre 2021, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5.En deuxième lieu, la décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Partant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation de la requérante, dès lors, notamment, qu’elle fait état des éléments pertinents caractérisant sa situation personnelle.
6.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant refus de maintien des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur d’asile a sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
7. En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, M. D a bénéficié, le 12 octobre 2023, d’un entretien par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une langue qu’il comprend, dont il ne ressort pas d’éléments particuliers de vulnérabilité. Si le requérant produit dans la présente instance l’attestation d’une psychologue, au demeurant postérieure à la décision en litige, celle-ci ne peut, à elle seule, remettre en cause l’appréciation de la vulnérabilité du requérant par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, résultant notamment de ses propres déclarations au cours de l’entretien.
8.Enfin, M. D ne conteste sérieusement ni avoir refusé la proposition d’hébergement à Morlaix qui lui avait été faite par l’OFII, ni avoir été informé des conséquences d’un tel refus sur l’octroi de ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, s’il fait état du fait qu’il est hébergé par son compagnon en région parisienne, force est de constater d’une part, que ce lien affectif n’avait pas spécifiquement été évoqué lors de son entretien, le requérant évoquant un hébergement par un « ami », que d’autre part, le requérant fait valoir lui-même dans son recours que cet hébergement est « temporaire, sans aucune garantie de stabilité » et qu’ainsi, alors même que la seule circonstance qu’il souhaite rester en Ile-de-France ne justifie pas ce refus d’orientation qui aurait permis sa prise en charge de manière pérenne et sécurisée à Morlaix, le requérant ne fait état d’aucun autre motif valable pour justifier ce refus. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024
Le rapporteur, Le président,
M. F
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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