Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2502947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Racle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 6 août 2025.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 18 mars 2002, entré en France en mai 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 18 juin 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis son entrée en mai 2022, qu’il justifie d’une bonne intégration sociale et économique dès lors notamment qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles sur le territoire, qu’il est propriétaire de son logement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de telles allégations ne sont pas suffisamment étayées et certaines sont même contredites par les pièces produites à l’instance. Il ressort ainsi du procès-verbal de son audition auprès des services de police que l’intéressé a déclaré être hébergé à titre gratuit par son père, ne pas disposer d’un emploi et être dépourvu de ressources. En outre, l’intéressé étant célibataire et sans enfants, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Doit être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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