Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2413344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C…, représenté par Me Pellion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle procède d’une erreur manifeste dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a des raisons de craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 9 août 1987, est entré régulièrement en France le 6 janvier 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour en France valable jusqu’au 26 janvier 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 24 mai 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 septembre 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe (…) » à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de l’avis de l’OFII ne peut qu’être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis de collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe a estimé, en s’appuyant notamment sur l’avis émis le 11 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII du 11 mars 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut entrainerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… aura accès à un traitement approprié dans son pays d’origine.
Si M. A… fait notamment valoir qu’il souffre d’hypertension artérielle (HTA) avec des complications vasculaires cérébrales et cardiaques, notamment une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG), et que les médicaments qui lui ont été prescrits à ce titre ne sont pas disponibles au Nigéria, d’une part, l’ordonnance prescrivant ces médicaments, datée du 6 mai 2024, est postérieure à la décision attaquée, d’autre part, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il suivait ce traitement à la date de cette décision, enfin, et en toute hypothèse, l’intéressé n’établit pas que le traitement qui lui a été ainsi prescrit serait indisponible dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… fait également valoir qu’il présente un syndrome de stress post-traumatique, caractérisé par des angoisses, de l’hypovigilance, des reviviscences traumatiques et des troubles majeurs du sommeil en raison des persécutions qu’il aurait subi dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, et pour lequel il est suivi par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe depuis août 2022 et par une psychothérapeute depuis le 2 décembre 2022, ainsi qu’en attestent des certificats médicaux, datés notamment des 26 janvier et 17 juillet 2023, ces documents, eu égard à leur teneur, ne suffisent pas à démontrer, pas plus que ne le permet le document d’ordre général également produit, relatif à l’état du secteur de la santé au Nigéria, que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à son état de santé, alors, en outre, que les événements qui seraient à l’origine de ce syndrome post-traumatique n’ont été tenus pour établis ni par l’OFPRA ni par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis deux années à la date de la décision attaquée, disposerait de liens particulièrement anciens, stables et intenses sur le territoire, alors qu’il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants, ainsi que sa mère et sa sœur. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Si M. A… se prévaut de violences qu’il aurait subies dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, que ni l’OFPRA ni la Cour nationale du droit d’asile, selon laquelle « les déclarations confuses et insuffisamment précises de M. A… n’ont pas permis d’établir la réalité des faits présentés comme étant à l’origine de son départ du pays et pour fondées les craintes invoquées », n’ont tenu pour établis les violences ainsi alléguées. En outre, la réalité de ces violences alléguées ne peut davantage être regardée comme étant établie par la production d’un article de presse, daté du 3 janvier 2022, désignant expressément le requérant comme s’étant livré à des relations homosexuelles, alors que le lien internet que mentionne cet article pour y accéder est inutilisable. Par suite, M. A… ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée à cet égard doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 12 du présent jugement, M. A… n’établit pas qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, tels que rappelés au point 10 du présent jugement, et alors même celui-ci ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour en France pour un durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
,
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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