Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2311567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… B… C…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la secrétaire générale de la direction générale adjointe de la solidarité du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de mutation ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la requête enregistrée sous le n° 2311278 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par mois ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- alors qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 530 euros soit mise à la charge de M. B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir à la date d’introduction de sa requête ;
la décision attaquée est insusceptible de recours dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincente, représentant M. B… et de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de la présidente du département des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022, modifié le 16 août suivant, M. B… C… a été recruté par la collectivité et nommé dans le grade d’adjoint administratif territorial en qualité de stagiaire, pour une durée d’un an, à compter du 15 juillet 2022. Son stage a ensuite été prolongé pour compenser la durée de son placement en congé de maladie, intervenu le 12 juillet 2023. Alors qu’il exerçait ses fonctions à la maison départementale des aidants (MDDA), l’intéressé a, par un courrier du 22 mai 2023, sollicité sa mutation à la maison départementale des solidarités de territoire « Le nautile ». Sa demande a été rejetée par une décision du 20 juin 2023. Le recours gracieux formé le 16 août 2023 à l’encontre de cette décision a été implicitement rejeté. Estimant ses aptitudes professionnelles insuffisantes pour une titularisation en fin de stage, la présidente du département a, par un arrêté du 26 octobre 2023, mis fin à son stage et l’a radié des effectifs du département à compter du 1er décembre 2023. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 6 novembre 2023 a été implicitement rejeté. M. B… C… demande l’annulation de la décision du 20 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis fin au stage de M. B… C… et l’a radié des effectifs du département à compter du 1er décembre 2023 par un arrêté du 26 octobre 2023. A la date d’enregistrement de sa requête, le 7 décembre 2023, ce dernier, qui avait rompu tout lien avec le service, n’avait donc pas intérêt à contester le refus de satisfaire sa demande de mutation dans un autre service de la collectivité. La circonstance que le requérant aurait introduit une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 le radiant des effectifs du département est sans incidence sur ce point, alors au surplus que par un jugement de ce jour, le tribunal de céans a rejeté cette demande. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le défendeur.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. B… C… tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées ainsi que, sans qu’il soit besoin de se statuer sur leur recevabilité, celles tendant au sursis à statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… C… soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… C… la somme que le département demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière
Signé
F. L Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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