Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2517825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 10 et 15 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, afin de régulariser sa situation dans les plus brefs délais ou, à défaut de justifier de l’instruction effective de sa demande de renouvellement de ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’État les éventuels dépens de l’instance ;
3°) de dire que la décision du tribunal sera exécutoire immédiatement.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’à l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le 20 septembre 2025, il n’a pas obtenu la délivrance d’un document provisoire de séjour, bien qu’il ait sollicité le renouvellement de ce titre dans les délais légaux, ce qui a entrainé la suspension de son contrat d’alternance et compromet ainsi la poursuite de ses études, le maintien de son logement et ses revenus ;
- l’intervention d’une mesure est nécessaire afin de sauvegarder ses droits fondamentaux, notamment le droit au travail, le droit de poursuivre des études et le droit à une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du comportement de la préfecture, qui constitue une méconnaissance du principe de continuité du service public et du droit à une réponse dans un délai raisonnable, et porte atteinte au droit au séjour d’un étudiant en formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été lu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 15h30, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En premier lieu, les conclusions par lesquelles le requérant conteste l’ordonnance de référé n° 2516831 du 29 septembre 2025 ressortissent à la compétence du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A… dans son mémoire en date du 10 octobre 2025, en tant qu’elles sont fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un document provisoire de séjour au requérant ont perdu leur objet, sans qu’y fassent obstacle les erreurs invoquées par ce dernier dans son ultime mémoire. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions et que le surplus des conclusions de la requête doit en tout état de cause être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin injonction présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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