Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2406200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre 2024, 24 avril 2025 et 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 19 septembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 juin 2018, 14 octobre 2018, 27 février 2019, 2 juin 2019, 6 octobre 2020, 14 mars 2022 et 5 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de l’infraction, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 19 septembre 2024, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 juin 2018, 14 octobre 2018, 27 février 2019, 2 juin 2019, 6 octobre 2020, 14 mars 2022 et 5 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 27 février 2019, 6 octobre 2020 et 14 mars 2022, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement de l’amende forfaitaire :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant produit en défense que les infractions commises les 27 février 2019, 6 octobre 2020 et 14 mars 2022, relevées chacune par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement par le requérant de l’amende forfaitaire. M. A… ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié, à l’occasion de la constatation de ces infractions, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 14 octobre 2018, constatée par radar automatique et ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par le requérant le 14 octobre 2018 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 12 novembre 2018. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 20 juin 2018 et 2 juin 2019, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223- 3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 20 juin 2018 et 2 juin 2019, le ministre de l’intérieur produit, pour chacune d’elle, une attestation de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à l’encaissement, respectivement les 27 août 2019, 24 septembre 2019, 5 novembre 2019 et 10 décembre 2019, de sommes de 59,99 euros, 60 euros, 60,01 euros et d’une somme de 180 euros en paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux avis de contravention au code de la route précités. Dans ces conditions, le requérant qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 5 mai 2024, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
11. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
12. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur que l’infraction susmentionnée, commise par M. A…, a été constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé. Or le requérant établit, par la production d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 15 mai 2025, que l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction relevée le 5 mai 2024 a fait l’objet d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, en se bornant à produire le spécimen d’un avis de contravention, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que le retrait d’un point consécutif à l’infraction du 5 mai 2024 doit être annulé, les infractions antérieures de même nature et pour lesquelles il a reçu les informations préalables prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route datant pour les plus récentes du 25 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la décision de retrait d’un point, prise à la suite de l’infraction commise le 5 mai 2024, implique nécessairement que l’administration restitue au requérant son titre de conduite et lui reconnaisse le bénéfice du point illégalement retiré.
14. D’une part, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse le point illégalement retiré dans la limite d’un capital de points égal à douze, au titre de l’infraction commise le 5 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
15. D’autre part, il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure utile pour que son titre de conduite lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme demandée par le requérant, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital du permis de conduire de M. A…, à la suite de l’infraction commise le 5 mai 2024, est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48SI » du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de point nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point illégalement retiré par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital de douze points après restitution.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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