Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2303141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole l’a affecté sur le poste d’agent de maintenance des terrains homologués et synthétiques à compter du 12 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet sur son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a prononcé à son égard la sanction disciplinaire de 3 jours d’exclusion temporaire de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’affectation a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’obtenir communication de son dossier et qu’elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire ;
- la décision d’affectation est une sanction déguisée et, à ce titre, elle est irrégulière dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline ;
- la décision n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- la décision d’affectation est entachée de détournement de pouvoir ;
- la sanction disciplinaire a été prononcée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai dont il disposait pour obtenir communication de son dossier était insuffisant, qu’il n’a pas obtenu son dossier et que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la collectivité n’apporte aucun élément matériel pour démontrer l’existence de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la communauté d’agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, d’une part, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’affectation sont irrecevables dès lors que le courrier attaqué constituait une mesure préparatoire et que l’affectation n’a pas été effective et, d’autre part, que les différents moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Homehr, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, coordonnateur d’installations sportives au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole, a été informé par courriers du 7 avril 2023, d’une part, qu’en raison de conflits internes et de carence professionnelles, sa mutation d’office dans l’intérêt du service était envisagée et, d’autre part, qu’en raison d’une attitude inadaptée avec ses collègues de travail ainsi que de manquements professionnels récurrents, une sanction disciplinaire était envisagée. Par décision du 8 juin 2023, dont il demande l’annulation, M. A… a été affecté sur un poste d’agent de maintenance des terrains homologués et synthétiques à compter du 12 juin 2023. En outre, par décision du 18 juillet 2023, dont il demande également l’annulation, la sanction de 3 jours d’exclusion temporaire de fonctions a été prononcée à son encontre.
Sur l’étendue du litige :
Si, par la décision attaquée du 8 juin 2023, le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a affecté M. A… sur le poste d’agent de maintenance des terrains homologués et synthétiques à compter du 12 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 septembre 2023, l’agent a été affecté sur un poste d’agent de sécurité et de proximité. Cette dernière décision, qui a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision du 8 juin 2023 laquelle n’avait reçu aucun commencement d’exécution, est devenue définitive. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023 et de la décision implicite de rejet sur son recours gracieux ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation contre la sanction disciplinaire du 18 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Ces dispositions impliquent notamment qu’il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, par courrier du 7 avril 2023, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, de ce qu’il pouvait, sous un délai de 8 jours, présenter ses observations et consulté le rapport relatant les faits reprochés et de ce qu’il avait le droit d’obtenir la communication de son dossier individuel. Cependant, dès lors que l’administration n’a pas fait droit à la demande de communication du dossier individuel, présentée par courrier du 12 juin 2023, soit à une date antérieure à celle de la décision attaquée du 18 juillet 2023, et indépendamment de la circonstance qu’il se soit manifesté après l’expiration du délai que la collectivité lui avait imparti, l’intéressé a été privé d’une garantie. M. A… est donc fondé à soutenir que la sanction disciplinaire a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président de la communauté d’agglomération Amiens métropole du 8 juin 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre.
Article 2 : La décision du président de la communauté d’agglomération Amiens métropole du 18 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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