Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2310642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 août 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge les soins et arrêts prescrits depuis le 29 août 2023 au titre de son accident de service du 29 juillet 2022 et jusqu’à la date de notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjoint administratif territorial de deuxième classe, en fonction au sein du département des Bouches-du-Rhône, a été victime d’un accident le 29 juillet 2022 reconnu imputable au service le 22 juin 2023. Par décision du 12 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, l’autorité territoriale a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 août 2023 avec un taux d’IPP de 3%, les soins et arrêts prescrits au-delà de cette date étant à prendre au titre de la maladie ordinaire.
En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023 régulièrement publié, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a consenti une délégation de compétence et de signature à Mme C… E…, cheffe du service des affaires médicales et du temps de travail, pour signer tout acte relevant de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions par lesquelles une autorité administrative fixe la date de consolidation de l’état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle dont peut bénéficier un agent ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, dans la mesure où elles ne constituent pas un acte refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Le taux d’IPP mesure le déficit fonctionnel résultant de l’accident de service qui affectera de manière définitive les capacités à venir de la victime telles que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les douleurs séquellaires après consolidation.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical plénier a émis le 1er juin 2023 un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi par le requérant, pour les seules lésions rachis cervicales et céphalées. Le même conseil médical a rendu un avis défavorable pour les lésions lombaires et dorsales au motif qu’elles n’étaient pas en lien direct avec cet accident et a sollicité une expertise médicale sur ce point. Le médecin agréé de l’administration a fixé le 29 août 2023 la date de consolidation au 28 août 2023 avec un taux d’IPP de 3% sans état antérieur et a souligné que les soins et arrêts médicaux prescrits après le 29 août 2023 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. D… produit à l’instance un certificat médical qui n’est pas susceptible de remettre en cause le taux d’IPP et la date de consolidation de son état de santé, dès lors que son médecin traitant se borne à préciser que les séquelles de son accident lui semblent toujours évolutives tant sur le plan organique que psychologique sans autre précision. Par suite, M. D… ne démontre pas que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait commis d’erreur de fait et une erreur d’appréciation en fixant le taux d’IPP à 3% et la date de la consolidation de son état de santé au 29 août 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées à fin d’expertise, à fin injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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