Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501005 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié des indus d’allocation de logement sociale, référencée IN4 001, de revenu de solidarité active, référencé INK 002, et de prime d’activité, référencée IM3 003, d’un montant total de 11 125,30 euros ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, cet indu d’allocation de logement sociale, référencée IN4 001 ;
3°) de suspendre toute procédure de recouvrement dans l’attente de la réévaluation de sa situation et de procéder à un nouveau calcul de sa dette en prenant en compte l’erreur déclarée à l’Urssaf.
Par un courrier du 10 mars 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la version complète de la décision du 20 décembre 2024 précitée.
Par un courrier du 16 mai 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et des articles L. 262-47 et L. 845-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L.843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». Selon l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Enfin, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En outre, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. En premier lieu, M. A… conteste la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de d’allocation de logement sociale, et s’est substituée à la décision initiale, datée du 7 juin 2024, lui notifiant cette dette. Toutefois, l’intéressé, qui ne verse au dossier que le courrier d’accompagnement de la décision précitée, ne produit pas, à l’appui de sa requête, la décision complète de l’administration statuant sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Il a donc été invité par un courrier du 10 mars 2025, via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’intégralité de la décision objet du litige, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions dirigées contre l’indu d’allocation de logement sociale litigieux, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, s’agissant des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, par un courrier du 16 mai 2025, adressé via l’application « Télérecours citoyen » et lu le 19 mai suivant, M. A… a été invité à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à ses recours administratifs préalables obligatoires ou la preuve du dépôt de telles demandes, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant de l’indu de prime d’activité. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions dirigées contre les indus précités sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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