Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 sept. 2025, n° 2509378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités de sécurité privé a refusé de renouveler son agrément en tant qu’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable et de renouveler son agrément dans l’attente de la décision au fond.
Il soutient que, s’agissant de la condition d’urgence :
- une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant deux mois par l’administration ;
- l’absence de renouvellement de son agrément entraînera la perte de son emploi, alors qu’il est en contrat à durée interminée ;
- le délai de jugement de son recours au fond, probablement supérieur à un an, l’obligerait à suivre de nouveau la formation initiale, ce qui représente une charge financière lourde.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a demandé le 28 juillet 2025 le renouvellement de son agrément en qualité d’agent de sécurité privée. Par un courrier du 16 août 2025, le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) lui a indiqué qu’il était susceptible de rejeter sa demande et l’a invité à lui faire parvenir ses observations dans le délai de quinze jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration (…). Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, saisi d’une demande complète tendant au renouvellement d’un agrément, le CNAPS délivre un récépissé permettant la poursuite régulière de l’activité professionnelle jusqu’à l’intervention d’une décision expresse. Dès lors, en l’absence d’une telle décision expresse, M. B…, qui ne soutient pas que ce récépissé ne lui aurait pas été délivré, peut continuer à exercer son activité professionnelle. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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