Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2501969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 480 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- il existe une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Moulin, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité sierra-léonaise né le 25 août 2000, est arrivé le
25 septembre 2024 à l’aéroport Marseille-Provence où il a sollicité son entrée en France au titre de l’asile. M. A… B… a été placé en zone d’attente et sa demande d’asile a été rejetée le
30 septembre 2024 par le ministre de l’intérieur, après avis de l’OFPRA, comme manifestement infondée. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet des Bouches du Rhône a pris à l’encontre de M. A… B… une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. A… B… et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Il résulte de cette motivation, suffisante, que le préfet des Bouches du Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… B… qui n’a pas fait état dans son procès-verbal de la présence de son épouse et de sa fille. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 25 septembre 2024 que M. A… B… a été entendu, contrairement à ce qu’il soutient, préalablement à la décision attaquée et a notamment pu faire état de sa situation personnelle et des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Il est constant que M. A… B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour valide, sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2024, la décision attaquée n’étant entachée d’une erreur de plume qu’en ce qui concerne l’auteur de la décision de rejet de la demande d’asile. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… B… soutient que son épouse réside en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est de même nationalité et en situation irrégulière sur le territoire national. De plus, M. A… B… est entré récemment sur le territoire français et a déclaré ne pas avoir eu de nouvelles de son épouse depuis plusieurs mois et que son enfant habitait au Sierra Leone. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, la demande d’asile présentée par M. A… B…, qui ne fait état dans la présente instance d’aucun fait précis et étayé, a été rejetée par le ministre de l’intérieur après avis défavorable de l’OFPRA qui a entendu M. A… B…. Dans ces conditions, en l’absence d’élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sierra Léone, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par ces dispositions.
M. A… B… ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, le préfet en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était fondé à prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui en l’espèce n’est que d’un an. Alors que le requérant est arrivé en France très récemment et qu’il se prévaut uniquement de la présence récente de son épouse, le préfet des Bouches du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, au préfet des Bouches du Rhône et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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