Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 10 octobre 2025, n° 2501969
TA Montpellier
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait et de droit suffisantes pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le demandeur avait été entendu avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la demande d'asile

    La cour a jugé que la demande d'asile avait été rejetée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du demandeur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des circonstances, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les critères pour fixer la durée de l'interdiction de retour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas fourni d'éléments convaincants sur les risques encourus en cas de retour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2501969
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501969
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 10 octobre 2025, n° 2501969