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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2026, n° 2601183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le télégramme du 19 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation présentée le 4 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative sur la base du barème réel de 2 629 points.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle manifeste une rupture d’égalité, dès lors qu’il est privé de la mutation à laquelle son ancienneté et sa situation familiale lui donnent droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Paris : Ville de Paris (…) ».
3. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision révélée par le télégramme du 19 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation présentée le 4 novembre 2025. Cette décision revêt le caractère d’une décision collective qui concerne des agents susceptibles d’être affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux. Par suite, la requête relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de la transmettre en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 16 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
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