Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2408782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A… B… épouse C… sollicite du tribunal sa « bienveillance de prendre en considération [sa] lettre afin de trouver une issue à [son] problème de permis de conduire algérien (…) contre un permis de conduire français » et « d’étudier [sa] demande ».
Elle soutient que :
- elle n’a aucune réponse sur sa demande d’échange du 7 novembre 2023 ; elle n’en a pas davantage reçu après avoir formé une troisième demande en 2024 ;
- la détention d’un permis de conduire est nécessaire pour la vie de tous les jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A… B… épouse C… est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par la présente requête, Mme B… épouse C… se borne à solliciter la bienveillance du tribunal et d’étudier sa demande d’échange de son permis de conduire algérien avec un permis de conduire français.
5. D’une part, l’intéressée ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En outre, sa requête, qui ne contient qu’un exposé des faits très peu circonstancié, ne développe aucune argumentation juridique, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, et en tout de cause, Mme B… épouse C… ne conteste pas que sa demande a été rejetée par une décision, comportant la mention des voies et délais de recours, du 15 novembre 2011 qui, à défaut d’avoir été contestée, est devenue définitive ainsi que le relève le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense. A cet égard, ce dernier précise que la demande du 7 novembre 2023, dont se prévaut la requérante, a été rejetée par une décision du
24 janvier 2024 au motif que sa demande avait été rejetée par une décision définitive du
15 novembre 2011. A supposer même que Mme B… épouse C… puisse être regardée comme ayant entendu contester cette décision du 24 janvier 2024, elle n’invoque aucune modification dans les circonstances de fait ou de droit. Ce faisant cette décision présente le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 15 novembre 2011 et n’a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il suit de là que la fin de
non-recevoir opposée par le préfet de La Loire-Atlantique ne peut qu’être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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