Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2300739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2023, le 27 octobre 2023, et le 15 novembre 2024, la société Orahome, représentée par Me Pons, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Marcilly-sur-Vienne à lui verser la somme de 74 068 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des factures F2022-022 du 26 juillet 2022 et F2022-029 du 16 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marcilly-sur-Vienne de procéder au paiement de la somme de 74 068 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcilly-sur-Vienne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au paiement direct de la somme demandée, dès lors que la société Ozento a tacitement accepté sa demande de paiement direct formulée au mois d’août 2022 ;
— les travaux supplémentaires qu’elle a effectués présentent un caractère indispensable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2023, le 30 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, la commune de Marcilly-sur-Vienne, représentée par Me Mongis, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la demande de condamnation à payer la somme de 4 050 euros (HT) au titre de travaux supplémentaires effectués par la société Orahome, et à ce que la société Ozento la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge de la société Orahome la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Orahome ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la société Ozento, représentée par Me Dubois, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Orahome et la commune de Marcilly-sur-Vienne, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge, à son profit, de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marcilly-sur-Vienne a attribué à la société Ozento un marché de travaux constituant le lot n°3 « corps d’état général » d’une opération portant sur la construction d’une maison d’assistants maternels. Par un acte d’engagement daté du 1er mars 2022, la société Ozento a sous-traité une partie de ces travaux à la société Orahome. Par un acte du 5 avril 2022, la commune de Marcilly-sur-Vienne a accepté la société Orahome en qualité de sous-traitant du titulaire de ce marché et a agréé ses conditions de paiement. A défaut de règlement par la société Ozento de deux factures émises le 26 juillet 2022 et le 16 septembre 2022 d’un montant respectif de 70 008 euros et 4 050 euros HT, la société Orahome, par un courrier du 4 octobre 2022 lui a adressé une demande de mise en paiement directe de ces deux factures qui a été rejetée par un courrier du 14 octobre 2022. Par un courrier du 6 décembre 2022 reçu le 12 décembre 2022, la société Orahome a adressé à la commune de Marcilly-sur-Vienne une réclamation tendant au versement d’une somme totale de 74 068 euros HT en paiement direct, restée sans réponse. La société Orahome demande la condamnation de la commune de Marcilly-sur-Vienne à hauteur de 74 068 euros au titre de deux factures impayées. Elle estime que ces sommes lui sont dues au titre de la rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
Sur les conclusions relatives au paiement direct :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ». Aux termes de l’article R. 2193-11 de ce code : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». Aux termes de son article R. 2193-12 : « Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.
4. La société requérante soutient qu’elle avait, dès le mois d’août 2022, sollicité son droit au paiement direct au titre de deux factures, pour un montant total de 74 068 euros, dans des mails adressés à la société Ozento, demande à laquelle cette dernière n’a pas répondu dans le délai de quinze jours prévus à l’article R. 2193-12 du code de la commande publique. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces mails, versés aux débats par la société Orahome ne peuvent être regardés comme constituant une demande claire et explicite de paiement direct formulée à la société Ozento. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un courrier notifié le 4 octobre 2022 à la société Ozento, a été expressément demandée la « validation de la mise en paiement directe des factures » concernées, demande à laquelle cette dernière a refusé de faire droit par un courrier notifié le 14 octobre 2022 à la société Orahome et à la commune de Marcilly-sur-Vienne. Par suite, sa demande ayant été rejetée dans le délai de quinze jours, la société Orahome n’est pas fondée à se prévaloir de son droit à paiement direct pour demander la condamnation de la commune de Marcilly-sur-Vienne à lui verser les sommes qu’elle réclame.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Dès lors que les conclusions à titre principal de la société Orahome ont été rejetées, les conclusions accessoires à fin d’injonctions sous astreinte qu’elle présente, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la commune de Marcilly-sur-Vienne tendant à ce qu’elle soit garantie par la société Ozento des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcilly-sur-Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orahome demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Orahome une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marcilly-sur-Vienne et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Ozento et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orahome est rejetée.
Article 2 : La société Orahome versera 1 000 euros à la commune de Marcilly-sur-Vienne et 1 000 euros à la société Ozento au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orahome, à la commune de Marcilly-sur-Vienne et à la société Ozento.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300739
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Cours d'eau ·
- Parcelle ·
- Extraction ·
- Procès-verbal ·
- Lit ·
- Public
- Permis d'aménager ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Demande ·
- Station d'épuration ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Formulaire
- Procuration ·
- Bulletin de vote ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Irrégularité ·
- Lot ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
- Kalés ·
- Magasin ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Surface principale ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Tarifs ·
- Commerce
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Erreur ·
- Directeur général
- Sciences ·
- Technologie ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Management ·
- Hôtellerie ·
- Enseignement général ·
- Baccalauréat ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.