Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2301738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 2023 et 18 juin 2025, la société Artisal, représentée par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Mortefontaine à lui verser la somme de 57 278, 59 hors taxes au titre du solde du marché « menuiseries bois / Cloisons doublages / faux plafonds » conclu le 23 avril 2019, ainsi que la somme de 1 137, 18 euros au titre des intérêts moratoires liés au paiement tardif de la situation n° 6 du mois de janvier 2021, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Mortefontaine est redevable de la somme de 68 734, 31 euros TTC, correspondant aux travaux à hauteur de 138 700, 87 euros hors taxes, à une actualisation de 277, 41 euros, auxquels il convient de déduire la somme de 81 699, 69 euros déjà versée ;
- aucun avenant tendant à réduire les travaux n’a été signé ;
- le chantier lui a été interdit d’accès, ce qui l’empêchait de terminer les travaux ;
- la commune a résilié le contrat de façon irrégulière, en méconnaissance des articles 46.3.1et 12 du CCAG travaux ;
- la commune a refusé la réalisation d’un constat contradictoire dans les délais impartis par l’article 12.4 du CCAG travaux ;
- aucun constat contradictoire établissant la liste des malfaçons ne lui est opposable ;
- les états de situation des travaux dressés par l’architecte sont entachés d’incohérence ;
- son décompte final est devenu décompte général et définitif dès lors que la commune n’a pas notifié un refus motivé dans les quinze jours de sa transmission ;
- elle est fondée à obtenir le paiement des intérêts moratoires compte tenu du paiement tardif de la situation n° 6 ;
- elle est fondée à obtenir des intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes demandées sur le fondement du décret du 3 décembre 2018 relatif au retard de paiement de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024 et 1er octobre 2025, la commune de Mortefontaine, représentée par Me Béraldin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Artisal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Artisal n’a pas réalisé toutes les prestations prévues au marché, malgré une mise en demeure ;
- elle a été contrainte de résilier le marché ;
- la société ne s’est pas présentée aux opérations de constat contradictoire et elle a refusé de signer tout document établissant un constat contradictoire ;
- elle a réglé les sommes correspondant aux travaux effectués ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 23 avril 2019, la commune de Mortefontaine a confié à la société Artisal un marché de travaux de « menuiseries bois / cloisons doublages / faux plafonds » dans le cadre des travaux d’extension et de réhabilitation de la mairie, pour un montant de 166 441, 04 euros TTC. Par une décision du 22 juillet 2021, la commune a résilié le marché aux torts du titulaire. Ce dernier lui a notifié, le 13 mai 2022, son projet de décompte final pour la somme de 68 734, 31 euros TTC. À défaut d’établissement d’un décompte général du marché, la société Artisal a notifié à la commune un projet de décompte général signé par courrier du 26 juillet 2022. Par sa requête, cette société demande le paiement du solde du marché à hauteur du montant inscrit dans ce projet de décompte, augmenté d’une somme de 1 137, 18 euros au titre des intérêts moratoires liés au paiement tardif de la situation n° 6 du mois de janvier 2021 et assorti d’intérêts moratoires.
Sur le caractère définitif du décompte général du marché :
Aux termes de l’article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 et rendu applicable par les stipulations de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.4 du même CCAG : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. »
Aux termes de l’article 12.2.2 du CCAP du marché : « Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG travaux : – le maître d’ouvrage disposera d’un délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général ; – lorsque le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG travaux et qu’en l’absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage dans un délai de trente jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif. À défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif ».
Par courrier du 26 juillet 2022, la société Artisal a notifié à la commune son projet de décompte général signé et précisé : « cette situation nous contraint, en nous prévalant des dispositifs de l’article 13.4.4 du CCAG travaux faisant courir le délai de trente jours, à vous renotifier notre DGD en PJ ». Cette mention n’est pas conforme aux stipulations précitées de l’article 12.2.2 du CCAP. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que ce projet de décompte général ait été notifié au maître d’œuvre du marché. Dans ces conditions, la société Artisal n’est pas fondée à soutenir que son projet de décompte général signé est devenu un décompte général et définitif tacite.
Sur le montant du décompte de résiliation :
Aux termes de l’article 48.4 du CCAG : « En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux ».
S’il résulte de ces stipulations qu’en cas de résiliation d’un marché aux frais et risques de l’entrepreneur, le règlement de ce marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif, la personne publique ne peut toutefois s’en prévaloir, lorsqu’elle renonce à la passation d’un marché de substitution, pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l’égard du titulaire du marché résilié. En l’absence de décision expresse de sa part, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution.
Le contrat litigieux a été résilié aux torts exclusifs de la société Artisal, par une décision du 22 juillet 2021 de la commune de Mortefontaine, qui y indiquait en outre son intention de conclure un marché de substitution. Toutefois, cette commune n’établit pas avoir passé un tel marché et ne s’est pas prévalue depuis de ce que les travaux en résultant ne seraient pas achevées ou devraient être à la charge la société Artisal. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la commune de Mortefontaine doit être regardée comme ayant renoncé à la passation d’un marché de substitution au sens des stipulations de l’article 48.4 du CCAG. Dans ces conditions, il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne le montant des travaux réalisés :
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 18 juin 2021, le maire de Mortefontaine a mis en demeure la société Artisal de terminer les travaux sous un délai de quinze jours. Après que le maître d’œuvre a constaté la non-réalisation des travaux demandés le 7 juillet 2021 et établi un constat des travaux réalisés pour un montant hors taxes de 102 598, 34 euros, le maire a prononcé la résiliation du marché le 22 juillet 2021.
En premier lieu, si la société Artisal soutient que la résiliation du marché est irrégulière, elle ne sollicite pas une quelconque indemnité de résiliation et une irrégularité de la résiliation, à la supposer même établie, ne saurait lui donner droit au versement du montant de travaux qu’elle n’a pas réalisés. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de l’irrégularité de la résiliation, elle a droit au paiement de l’intégralité des sommes prévues au marché.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13.2.3. du CCAG : « Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes ».
Il résulte des stipulations citées au point précédent que la société Artisal n’est pas fondée, pour contester le montant de 102 598, 34 euros hors taxes fixé par le maître d’œuvre comme correspondant aux sommes dues au titre des travaux réalisés, à se prévaloir de ce que le paiement par le maître d’ouvrage des situations précédentes constituerait une validation de la réalisation complète des travaux facturés. Dès lors, la société Artisal qui se borne à soutenir l’existence d’incohérences entre différents documents produits et au regard des situations réglées, sans remettre sérieusement en cause la suppression de certaines opérations, leur malfaçon ou leur non-façon, n’est pas fondée à contester la somme de 86 102, 38 euros hors taxes au titre des travaux issus de la commande initiale et la somme de 16 495, 96 euros hors taxes au titre des travaux issus des avenants, soit la somme totale de 102 598, 34 euros hors taxes, et de 123 118, 01 euros TTC, comme correspondant au montant global des travaux réalisés dans le cadre du marché.
En ce qui concerne l’actualisation des prix :
Aux termes de l’article 5.1 du CCAP : « L’offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur le mois de la date de signature de l’offre finale par le titulaire (mois M0) / Le présent marché est passé à prix ferme actualisable. / Si la date de début d’exécution des prestations intervient dans un délai supérieur à trois mois à compter du mois M0, les prix seront actualisés à la date de démarrage, suivant la formule suivante : Pfa = Ffi*Ide-3/I0 / (…) »
La société demande, en se prévalant de son projet de décompte devenu définitif, le paiement d’une somme au titre de l’actualisation du prix du marché suivant le coefficient contractuel de 0, 002, qui n’est pas contesté par la commune et qui a d’ailleurs été appliqué lors du paiement des acomptes versés en cours d’exécution du marché. Si cette somme est due s’agissant des travaux n’ayant pas fait l’objet de modification par avenant, dès lors que leur réalisation est intervenue plus de trois mois après la signature de l’offre, il ne résulte pas de l’instruction qu’une somme au titre de l’actualisation des prix soit due pour les travaux réalisés en application des avenants. Il s’ensuit que la société est seulement en droit d’obtenir une actualisation sur le montant de 86 102, 38 euros, soit, suivant le coefficient contractuel de 0, 002, une somme de 172, 20 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur la situation n° 6 :
D’une part, aux termes de l’article 12 du CCAP : « Le maître d’ouvrage se réserve le droit de compléter ou rectifier la demande de paiement des avances, des acomptes ou du solde qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplets ». Aux termes de l’article 12.3 du CCAP : « (…) Le délai maximum de règlement des acomptes est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement par le maître d’œuvre. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 12.5 du CCAP : « Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour de paiement inclus. Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
16. Par un courrier du 27 janvier 2021, reçu au plus tard le 12 février 2021, la société Artisal a adressé la demande de paiement de sa situation n° 6 pour un montant TTC de 10 835, 22 euros. La commune de Mortefontaine, qui n’a pas rectifié le projet d’acompte et ne peut donc se prévaloir de l’existence de malfaçons et non-façons pour justifier la tardiveté du paiement, a procédé au versement de la somme de 4 283, 97 euros le 10 juin 2022 et de la somme de 6 551, 25 euros le 13 juin 2022. Ces deux versements, intervenus au-delà du délai de trente jours, ont fait courir des intérêts moratoires à compter du 14 mars 2021 pour une somme totale de 1 080, 12 euros qu’il convient d’ajouter au décompte du marché.
En ce qui concerne le solde du décompte :
17. Il résulte des points 11, 13 et 16 que la somme de 124 370, 33 euros doit être mise à la charge de la commune de Mortefontaine au titre du marché. Par conséquent, dès lors que la commune a réglé à la société les six situations pour un montant total de 98 039, 67 euros et qu’elle ne démontre pas avoir payé plus que cette somme, elle doit régler la somme de 26 330, 66 euros correspondant au solde du marché.
Sur les intérêts moratoires sur le paiement du solde du décompte :
18. Aux termes de l’article 12.2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « (…) Le délai maximum de règlement du solde est de 30 jours à compter de la réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage (…) ».
19. Il résulte des points 2 à 4 que la société Artisal n’a fait naître aucun décompte général et définitif. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions ci-dessus ainsi que de celles citées au point 15 pour obtenir le versement d’intérêts moratoires. Par ailleurs, ces stipulations n’ont pas été écartées par les parties au profit du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Dans ces conditions, la société Artisal n’est pas fondée à demander le versement d’intérêts moratoires sur la somme qui lui est due.
20. La société est toutefois fondée à obtenir le versement des intérêts légaux sur la somme qui lui est due, à compter du 26 mai 2023, date d’enregistrement de la requête.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montefontaine doit être condamnée à verser à la société Artisan la somme de 26 330, 66 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mortefontaine la somme de 1 500 euros à verser à la société Artisal au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Artisal, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mortefontaine est condamnée à verser à la société Artisal une somme de 26 330, 66 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2023, au titre du solde du lot n° 8 du marché public conclu pour l’extension et la réhabilitation de la mairie.
Article 2 : La commune de Mortefontaine versera à la société Artisal la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Mortefontaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Artisal et à la commune de Mortefontaine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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