Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2208004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation du permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de police des Bouches-du-Rhône a méconnu le respect du principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Un mémoire en défense produit par le préfet de police des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 5 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 4 mars 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la déclaration auprès de l’administration par M. A, pratiquant de chasse, de l’acquisition de deux armes de catégorie C, une enquête administrative a été diligentée, qui a révélé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait la mention d’une condamnation pour violences volontaires, infraction prévue aux articles 222-7 et suivants du code pénal. Par un arrêté du 21 février 2022 pris en application des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné à M. A de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :/1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code, le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
3. Selon les termes de la décision attaquée, la préfète de police a prononcé à l’encontre du requérant les mesures d’interdiction de détention et de dessaisissement des armes au motif que figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une condamnation prononcée le 25 février 2016 par le tribunal correctionnel de Bonneville.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête, versée aux débats, adressée par le requérant au procureur de la République, le 21 mars 2023, tendant à l’effacement des mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’à la date de la décision attaquée, son bulletin n° 2 portait la mention de sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en récidive entre les 27 septembre 2015 et 28 septembre 2015. Cette condamnation ayant été prononcée le 25 février 2016 par le tribunal correctionnel de Bonneville pour une infraction relevant des articles 222-7 et suivants du code pénal, la préfète de police des Bouches-du- Rhône se trouvait ainsi, en application du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure cité au point 2, en situation de compétence liée pour interdire à M. A l’acquisition et la détention d’armes des catégories A, B et C. En raison de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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