Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502107, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Cerimele, avocat commis d’office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête, insiste sur la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise à l’audience que M. B souhaite rejoindre l’Espagne, accompagné de sa conjointe ;
— et les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui rappelle qu’après avoir été éloigné du territoire, M. B est de nouveau entré sur le territoire français en 2023, en méconnaissance de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à son encontre, précise que la demande d’asile que M. B a formé au mois de juin 2023 a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et indique que l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce qu’il rejoigne l’Espagne, s’il y est légalement admissible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 juin 1994, a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 25 mars 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. L’intéressé soutient que la décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B n’apporte au soutien de cette affirmation aucun élément qui établirait qu’il serait susceptible de faire l’objet, dans son pays d’origine, d’une menace réelle et actuelle de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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