Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2024, n° 2418481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour « étranger malade » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; à défaut, à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* sa famille vit dans une situation d’une extrême précarité ; par ailleurs, son état de santé est critique, qui engendre une dénutrition sévère ; l’absence d’évolution de sa situation administrative fait obstacle à ce qu’il puisse subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le fait qu’il soit placé en procédure dite « Dublin » ne fait aucunement obstacle à l’enregistrement d’une demande d’admission au séjour pour raison de santé ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2418456 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— et les observations de Me Le Floch, avocate de M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongolien né le 18 juillet 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour « étranger malade ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2024 en litige, M. A met en avant la précarité dans laquelle vit sa famille, composée de son épouse et de leurs trois enfants, dont l’un est majeur, ainsi que son état de santé qui nécessite une stabilité de sa situation. Il est toutefois constant que l’intéressé a très largement tardé à en contester la légalité devant le présent tribunal, de sorte qu’il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Pour le même motif, son argumentation relative à la précarité de la situation de sa famille vis-à-vis de la problématique liée à son hébergement ne peut utilement être mise en exergue pour justifier l’urgence alléguée. Au surplus, les éléments qu’il produit démontrent qu’il a pu bénéficier de soins médicaux alors même qu’il n’était pas en situation régulière, sans au demeurant que son état ne se soit dégradé. Il suit de là que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés intervienne à titre provisoire n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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