Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jours de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi qu’au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peut mettre fin, par une décision motivée et tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité du demandeur, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur d’asile lorsque celui-ci ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. D’autre part, lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application du 3° de l’article L. 551-16 et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’OFII le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur cette demande de rétablissement en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 2004, a présenté le 27 décembre 2022 une demande de protection internationale et a alors bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 8 août 2023, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’avait pas respecté ses obligations qui lui avaient été fixées par la mesure d’assignation à résidence dont elle faisait alors l’objet. Le 5 mars 2025, Mme A s’est de nouveau présentée devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or et s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile examinée selon la procédure accélérée. Le 6 mars 2025, l’intéressée a ensuite demandé à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 7 mars 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision du 7 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 décembre 2022, l’OFII a procédé à un entretien en vue d’évaluer la vulnérabilité de Mme A puis, compte tenu de l’évolution de sa situation administrative et personnelle, a procédé à un nouvel examen le 5 mars 2025. Alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les entretiens dont a bénéficié Mme A auraient été conduits par des personnes n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les exigences de motivation définies par les dispositions combinées des articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des « fiches d’évaluation de vulnérabilité » et du courrier du 6 mars 2025 ayant pour objet la demande de rétablissement, que la directrice territoriale de l’OFII de Dijon aurait commis une erreur d’appréciation, au regard de la situation particulière et de la vulnérabilité de Mme A -dont la fille a environ 16 mois- et des raisons pour lesquelles elle a été déclarée « en fuite » en 2023 et a de nouveau présenté une demande d’asile en 2025 -à savoir l’attente du délai du dix-huit mois au terme duquel la France est devenue l’Etat responsable de sa demande d’asile en lieu et place de l’Italie-, en refusant de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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