Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 et régularisée le 7 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision, en date du 13 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que sa pathologie est gravement invalidante notamment pendant la marche ou simplement la station debout.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département, lequel déclare s’en rapporter à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision, en date du 13 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a subir une opération liée à sa pathologie ayant conduit à une ablation de ses sphincters anaux. Toutefois, sans minimiser l’importance des graves désagréments supportés, M. B… ne produit au soutien de ses allégations aucun élément d’ordre médical de nature à indiquer que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors que M. B…, qui n’a pas fourni au tribunal les éléments permettant d’apprécier sa situation au regard des dispositions précitées, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Oise portant rejet de sa demande de carte « mobilité inclusion » mention stationnement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Échec
- Activité ·
- Contribuable ·
- Bénéfices industriels ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Doctrine ·
- Justice administrative ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Père ·
- Forces armées ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grue ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Aménagement urbain ·
- Commune ·
- Aménagement foncier ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Notation ·
- Annulation ·
- Candidat ·
- Fonction publique
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fin du bail ·
- Juge des référés ·
- Tiers ·
- Finances
- Traitement ·
- Guinée équatoriale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.