Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2405360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me D…, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour :
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
N° 2405360
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Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 16 juin 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 18 mars 2023. Sa demande d’asile, formée le 21 mars 2023, a été rejetée par une décision du 6 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2023. Elle a par ailleurs sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 3 octobre 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par un arrêté du 26 janvier 2024, que Mme A… demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de
N° 2405360
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l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 20 décembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une hépatite B, et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Biktarvy. Elle fait valoir que la spécialité Biktarvy n’est pas disponible en Guinée équatoriale, ainsi que l’indique un courriel adressé à son conseil par FR Med Info. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à établir l’absence d’un traitement approprié en Guinée, lequel n’est pas nécessairement le traitement prescrit en France, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité de tout traitement de substitution adapté, le préfet établissant en outre que d’autres traitements sont effectivement disponibles en Guinée équatoriale. Par ailleurs, les seules considérations générales sur le système de santé en Guinée équatoriale ne permettent pas d’admettre l’incapacité dans laquelle la requérante serait d’avoir accès au traitement requis. Si elle soutient enfin qu’elle ne disposera pas dans ce pays des moyens financiers pour accéder à un tel traitement, elle ne donne aucune précision sur le coût de ce traitement et les modalités de sa prise en charge en Guinée, et n’établit pas davantage que ce coût serait entièrement à sa charge et qu’elle ne serait pas en mesure de l’assumer, alors que le rapport MEDCOI produit en défense, daté de l’année 2019, fait état d’une mise à disposition du traitement par des organismes sans but lucratif ainsi que d’une amélioration de cette mise à disposition, la lutte contre le VIH étant en outre une priorité du gouvernement guinéen. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, arrivée en France le 18 mars 2023 selon ses déclarations, y résidait par conséquent depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans enfant, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles et familiale en Guinée, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle en France et n’y dispose pas d’un logement, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs,
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Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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