Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2204614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 16 mai 2024, Mme’A B, représentée par Me Blin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication du titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par décision du 16 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction d’admission au bénéfice du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26'janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Blin, représentant Mme B en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née en 2000, est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 mai au 29 novembre 2019. Elle s’est mariée le 5'septembre 2019 à un compatriote né le 14 janvier 1995, avec qui elle a eu un enfant le 16'décembre 2020. Le 20 octobre 2021, son mari a déposé une demande de regroupement familial sur place pour elle et leur enfant afin qu’elle soit autorisée à séjourner régulièrement en France. Le lendemain, elle a également demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce qui ne s’analyse pas en une demande différente de celle déjà déposée pour elle par son époux. Par une décision du 10 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que le couple a un enfant en bas âge et que
Mme B s’occupe au quotidien de sa belle-mère, dont l’état de santé nécessite l’aide d’une tierce personne. Dans ces conditions, eu égard en particulier au jeune âge de son enfant qui l’empêche de partir en Turquie pour solliciter une procédure de regroupement familial, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’admettre Mme B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Blin sur le fondement des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l’égard de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’admettre Mme B au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Blin une somme de 1 200 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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