Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2512670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 10 et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision contestée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure : le délai de 15 jours pour présenter ses observations n’a pas été respecté ; il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions d’accueil pouvait lui être refusé ;
- méconnait l’article 20 de la directive n°2013/33/UE ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur de droit : il lui a été opposé l’absence d’introduction d’une demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire, sans rechercher s’il bénéficiait d’un motif légitime ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : sans ressource et sans droit au travail, il est dans une situation de vulnérabilité ; il justifie de l’évolution de la situation internationale au regard de son droit à l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Callot ;
- et les observations de Me Gerin, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe, est entré en France le 17 août 2022 et a présenté une demande d’asile auprès de la préfète de l’Isère le 25 juillet 2025. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de son article L. 531-27 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Par lettre du 3 novembre, l’OFII a fait part au requérant de son intention de lui refuser le bénéfice des conditions d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu par l’article L. 531-27 et lui a accordé un délai de 15 jours pour faire parvenir ses observations. Par décision datée du même jour, l’OFII l’a informé de sa décision de lui refuser le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, en faisant valoir qu’il avait disposé d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. En adoptant ces deux décisions le même jour, contrairement à ce qu’il soutient, l’OFII n’a pas examiné si le requérant, dont au demeurant la demande d’asile n’est pas instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée, disposait d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai prescrit. Par suite, le requérant, qui a transmis le 5 novembre 2025, dans le délai de 15 jours, ses observations, en faisant valoir que des événements nouveaux dont il n’avait pu avoir connaissance précédemment étaient de nature à occasionner un risque personnel justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, est ainsi fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et doit par suite être annulée.
L’annulation prononcée implique seulement que l’OFII statue à nouveau sur la demande dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’examiner à nouveau la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gerin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Gerin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. CALLOT
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Référé ·
- Atteinte
- Autorisation de travail ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Urgence ·
- Manquement grave ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Condamnation pénale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Régularisation ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Père ·
- Forces armées ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Échec
- Activité ·
- Contribuable ·
- Bénéfices industriels ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Doctrine ·
- Justice administrative ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.