Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2500974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 à 16 heures 32, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demande d’asile afin de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boye-Nicolas, avocate commise d’office de M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et précise que l’intéressé ne s’oppose pas à retourner dans son pays d’origine ;
— les observations de M. A qui n’a pas souhaité présenter d’observation ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet de la Meuse qui conclut aux mêmes fins par les moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 4 février 1989, déclare être entré en France en octobre 2020. Il a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement par des jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg pour des faits de vol et d’escroquerie. Il a été écroué le 27 mai 2023 à la maison d’arrêt de Strasbourg, puis au centre de détention de Saint-Mihiel à compter du 2 avril 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le 18 mars 2025, à sa levée d’écrou, M. A a été placé en rétention. Le 20 mars 2025, M. A a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Christian Robbe-Grillet secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Aux termes de l’article R. 754-4 de ce code : « La demande d’asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’imprimé est signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage ». Aux termes de l’article R. 754-6 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 » Enfin, aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
5. Il est constant que M. A, qui a déclaré au préfet être entré en France en 2020, n’a engagé aucune démarche pour se voir reconnaître la qualité de réfugié avant d’être placé en rétention administrative le 18 mars 2025 en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, à l’appui de sa demande d’asile, des éléments tenant à un risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, le requérant a déclaré lors de l’audience ne pas s’opposer à retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse était fondé à regarder cette demande d’asile comme étant présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse a décidé de le maintenir en rétention administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500974
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