Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 janv. 2026, n° 2504817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Grue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société Grue demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par la commune de Château-Chinon Ville, de passation du marché de maîtrise d’œuvre multisites relatif à trois opérations d’aménagement urbain et paysager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Château-Chinon Ville, représentée par la SELARL Jurifiscia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Grue le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la société bureau d’aménagement foncier et d’urbanisme (BAFU), représentée par la SELARL Brocard Gire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Grue le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, la société Grue, représentée par la SELARL Clairance avocats, se désiste de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de valorisation du territoire, la commune de Château-Chinon Ville a lancé une consultation, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à trois opérations d’aménagement urbain et paysager et décomposé en trois lots géographiques. Plusieurs entreprises, dont la société Grue et la société BAFU, ont présenté leur candidature pour l’attribution des trois lots. Le maire de Château-Chinon Ville a rejeté les offres remises par la société Grue pour chaque lot et a décidé d’attribuer à la société BAFU les trois lots de ce marché. La société Grue demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation.
2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement d’action de la société Grue est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grue le versement des sommes que demandent la commune de Château-Chinon Ville et la société BAFU au titre des frais que celles-ci ont respectivement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la société Grue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Château-Chinon Ville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société BAFU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grue, à la commune de Château-Chinon Ville et à la société bureau d’aménagement foncier et d’urbanisme.
Fait à Dijon le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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