Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2402374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… A…, représentée par
Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin a prononcé sa radiation des cadres, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique, dès lors que son absence résulte d’une volonté de l’administration tandis qu’elle n’a nullement fait état d’une volonté de rompre son lien avec le service ;
- elle ne pouvait prendre le poste qui lui a été proposé compte tenu des autres engagements professionnels qu’elle avait pu prendre et devait ainsi être regardée comme refusant celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…)des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) » ;
2. Mme A… se borne à soutenir que ses absences résultent de la seule volonté de l’administration dès lors qu’elle n’a reçu aucune affectation et qu’elle ne pouvait prendre le poste qui lui a été proposé à raison des autres engagements professionnels qu’elle avait contractés, alors que tant la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 septembre 2023 que celle du 6 décembre 2023 prononcent son affectation sur le poste de responsable adulte de la médiathèque qu’il lui a été enjoint de rejoindre, et qu’il ressort des propres écritures et correspondances de la requérante qu’elle refusait une prise de poste selon les modalités proposées par la commune et qu’elle se déclarait libérée de ses engagements auprès de la commune de Saint-Quentin au 1er janvier 2024. Il s’ensuit que les moyens dont Mme A… se prévaut ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et que, par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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