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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2601437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 janvier 2026, 1er février 2026 et 19 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que, alors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 15 octobre 2025, elle n’a reçu qu’une attestation de dépôt, malgré les démarches qu’elle a entreprises auprès de la préfecture, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat, tant sur le plan professionnel que social, et la place dans une situation instable, fragile et urgente ; en effet, alors qu’elle est actuellement salariée en contrat à durée déterminée qui arrive à échéance à la mi-février, elle ne peut plus travailler légalement ; par ailleurs, elle est étudiante, sans famille, et bénéficie d’une bourse du CROUS et d’allocations de la caisse d’allocations familiales qui risquent d’être suspendues faute de titre de séjour valide ; ainsi, son attestation de dépôt n’est pas acceptée par l’organisme gestionnaire de la bourse qui lui a été accordée sur critères sociaux, ce qui bloque concrètement son versement et la place dans une situation financière instable et précaire ; en outre, alors qu’elle exerce une activité de babysitting, son employeur l’a informée qu’il ne pourrait plus la rémunérer intégralement, une partie de sa rémunération dépendant des aides de la caisse d’allocations familiales ; enfin, elle souhaite utiliser ses derniers droits au compte personnel de formation afin de financer le passage de son permis de conduire, indispensable à son insertion professionnelle, mais en est empêchée en l’absence de titre de séjour ou de récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait empêchée de poursuivre ses études, ni qu’elle puisse continuer à exercer son activité salariée en qualité de vendeuse, ni que ses prestations sociales sont suspendues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 16 janvier 2024, Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 2003, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 janvier 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 15 octobre 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme A… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle serait empêchée de poursuivre ses études, ni de continuer à exercer son activité salariée en qualité de vendeuse, ni que ses prestations sociales sont suspendues. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à renverser la présomption d’urgence rappelée précédemment, dès lors que Mme A…, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 15 janvier 2026 et qu’elle établit par ailleurs qu’une copie actualisée de son titre de séjour lui est demandée par le CROUS dans le cadre de l’examen de son dossier de demande de bourse. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour en France le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite à ses démarches.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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