Article L553-1 du Code général de la fonction publique
Article L552-5Article L553-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4

1Abandon de poste : l'absence au nouveau poste ne suffit pas
admys-avocats.com · 17 octobre 2025

Pour rappel, si, aux termes de l'article L. 553-1 du Code général de la fonction publique, l'autorité est fondée à prononcer la radiation des cadres d'un fonctionnaire pour abandon de poste, une telle mesure ne peut être régulièrement prononcée qu'après une mise en demeure écrite invitant l'agent à rejoindre son poste dans un délai déterminé et l'informant du risque de radiation encouru. […] Or, le comportement adopté par l'agente dans cette affaire semble davantage relever d'une logique de désobéissance, susceptible de justifier de l'engagement d'une procédure disciplinaire en application des dispositions des articles L. 530-1 et s. du code général de la fonction publique. […]

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2L’abandon de poste dans la fonction publique
www.hanffou-avocat.com · 6 octobre 2023

Dans cet article, nous revenons sur cette notion d'abandon de poste dans la fonction publique: définition, procédure applicable, conséquences pour l'agent et modalités de contestation. Qu'est- ce que l'abandon de poste dans la fonction publique ? Définition L'article L 553-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) » L'abandon de poste se caractérise par une absence injustifiée et prolongée d'un agent public à son poste de travail. […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, […]

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3Précisions sur l’abandon de poste dans la fonction publique
www.paj-avocats.fr · 16 septembre 2023

Définition Tout d'abord, l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; 4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires […] intéressés, […]

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Décisions166

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

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[…] 9. Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : [] 3° Du licenciement « . Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : » Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ".

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du même code : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : (…) / 3° Pour insuffisance professionnelle (…) ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).