Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2502337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Cabral, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 14 mai 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2025 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant retenu à tort qu’il ne pouvait se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire le 15 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension, dès lors que le recours contre la décision contestée a un effet suspensif par lui-même, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… D… a produit un mémoire complémentaire en réponse le 17 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B… D… a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office le 22 décembre 2025 par lesquelles il déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller ;
- et les observations de M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant brésilien né le 26 avril 1980, est entré sur le territoire français le 20 juillet 2016 selon ses déclarations. Il a été titulaire de cartes de séjour temporaire, dont la dernière était valable jusqu’au 4 juin 2024. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… D… demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et le signale aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet de l’Oise a pris en considération. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… D… soutient résider en France de manière continue depuis 2016. Par ailleurs, il se prévaut d’une vie familiale avec M. C…, de nationalité française, depuis le 12 novembre 2022 et d’un contrat à durée indéterminé signé avec la société Auchan à compter du 7 août 2023 pour un emploi d’équipier magasin à Noyon. Toutefois, le requérant n’établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français, et son concubinage a un caractère relativement récent. En outre, M. B… D… ne dispose pas d’autres attaches en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Brésil, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas établi qu’il ne pourra pas recevoir les soins requis par son état de santé, l’intéressé étant porteur du virus d’immunodéficience humaine. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B… D…, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. B… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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