Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 4 févr. 2025, n° 2304547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. E C D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 660 euros aux intérêts légaux en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’absence de proposition d’hébergement adapté à ses besoins et capacités est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute lui a causé des préjudices qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune faute n’est imputable à l’administration et que le requérant ne se prévaut d’aucun préjudice réel.
M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Huard, représentant M. C D et de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. C D et l’a orienté vers une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 14 novembre 2022 pour faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, M. C D a adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration le 21 avril 2023 laquelle a été implicitement rejetée le 21 juin suivant.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation d’hébergement de l’Entraide Pierre Valdo du 22 décembre 2023, que M. C D était toujours présent avec sa famille dans l’HUDA géré par l’association. Par ailleurs, le requérant ne s’est plus manifesté auprès du 115 après le 2 février 2024. En outre, M. C D ne produit aucun justificatif de sa situation après la décision de la commission de médiation. Son préjudice ne peut dès lors être regardé comme établi et sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 février 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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