Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 févr. 2026, n° 2602411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 16 février 2026, et communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 26 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 février 2026 à 13 heures :
le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée ;
les observations de Me Langagne, avocate commis d’office représentant M. C…, qui présente une conclusion nouvelle tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. C…, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre de toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le fichier système d’information Schengen et qui précise que M. C… n’a pas pour intention de se maintenir sur le territoire français, où il n’a pas d’attaches familiales, en ce qu’il souhaite se rendre en Italie où réside une partie de sa famille ;
les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui indique ne pas souhaiter rester en France puisqu’il désire se rendre en Italie pour y rejoindre certains membres de sa famille et qui précise qu’il n’entretient pas de relations avec ses deux enfants et son épouse résidant au Maroc, pays dont il a la nationalité ;
les observations de Me Zerad, avocate, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1988, a embarqué, le 5 février 2026, à bord d’un vol en provenance de Rio de Janeiro et à destination de Marrakech incluant une correspondance à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, à Paris. A la suite de son refus d’embarquer dans son vol de correspondance à destination de Marrakech, M. C… a fait l’objet d’un refus d’entrée en France, au motif qu’il n’était pas en possession de documents de voyage valables, et a été placé en zone d’attente. Par deux arrêtés du 12 février 2026, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les deux arrêtés contestés mentionnent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur le motif selon lequel l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en se bornant à faire valoir, en particulier lors de ses observations à l’audience, qu’il ne souhaite pas rester en France dès lors qu’il désire se rendre en Italie, où résident des membres de sa famille, M. C… ne conteste pas utilement le motif sur lequel le préfet a pris la décision contestée. En outre, M. C…, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, a également déclaré, lors de l’audience publique, ne pas souhaiter demeurer en France, où il ne dispose d’aucune attache familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, si M. C… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu’il ne justifie pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, si M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision contestée, mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
En l’espèce, si M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu’il a lui-même précisé, lors de l’audience publique, ne pas souhaiter demeurer en France où il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions présentées M. C… à fin d’annulation des deux arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : L. BousnaneLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Prime ·
- Aide ·
- Concubinage ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Paix ·
- Cadre ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Meurtre ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Abus de pouvoir ·
- Garde des sceaux ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Entrave
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Proxénétisme ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Prostitution ·
- Infraction
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.