Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Madame D C et M. B C, représentés par Me Bayou, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet intervenue 5 février 2025 ;
2°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’Education Nationale du Val-de-Marne d’exécuter la notification d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education Nationale du Val-de-Marne de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fils A est en situation de handicap, atteint de « trisomie 8 », qu’il est scolarisé à l’école « Louis Pasteur » à Fresnes (Val-de-Marne), que par une décision du 1er février 2022, confirmée le 23 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine individuelle à la scolarisation, à raison de 24 heures par semaine, mais que depuis la rentrée 2024, il n’en a jamais bénéficié et a été privé d’enseignement, ne pouvant travailler que sur ordinateur, qu’ils ont saisi l’administration de l’Education Nationale dans le département sans jamais obtenir de réponse, alors même qu’ils ont trouvé une personne susceptible d’aider leur enfant.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car leur enfant est privé de scolarisation et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation qui impose à l’Etat d’offrir une prise en charge éducative effective aux enfants atteints de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le recteur de l’académie de Créteil s’en remet à la sagesse du juge des référés afin de statuer sur la requête des époux C.
Il indique accomplir toutes les diligences nécessaires, notamment au regard des difficultés importantes de recrutement sur l’académie de Créteil, pour mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du
Val-de-Marne du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le numéro 2505485,
Madame D C et M. B C ont demandé l’annulation des décisions en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu- les observations de
Me Bayou, représentant Madame D C et M. B C, requérants, absents, qui rappelle que le jeune A est atteint de « trisomie 8 », que la décision du 25 juillet 2024 n’a jamais été appliquée, qu’ils ont tout fait pour trouver une aide pour leur enfant et que l’administration n’a jamais donné suite à leurs demandes.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er février 2022, confirmée le 23 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué au jeune A C une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. Ayant constaté que leur enfant, scolarisé à l’école « Louis Pasteur » à Fresnes (Val-de-Marne) n’avait pas bénéficié de cette aide depuis la rentrée scolaire 2024, ses parents, Madame D C et M. B C ont saisi, par une lettre du 5 décembre 2024, la directrice académique des services de l’Education Nationale du Val-de-Marne d’une mise en demeure d’appliquer la décision du 24 juillet 2024. N’ayant reçu aucune réponse, par une requête enregistrée le 19 avril 2025, ils ont demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’ils estiment leur avoir été opposée et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, les requérants soutiennent que leur fils, atteint de « trisomie 8 » ne bénéficie d’aucun accompagnement depuis la rentrée scolaire 2024 en méconnaissance de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, laquelle a décidé d’un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap jusqu’en 2027 et que, sans cet accompagnement, il ne peut pas suivre sa scolarité au sein d’une classe ordinaire de 30 élèves et se trouve ainsi déscolarisé.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation présentée par les requérants le 19 avril 2025 sera appelée à l’audience de la 4ème chambre du présent tribunal du 6 juin 2025 et qu’elle est donc susceptible de faire l’objet d’une décision dans des délais rapprochés.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Madame D C et M. B C ne pourra qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D C et M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et M. B C et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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