Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ju étrangers 6 semaines, 5 juin 2024, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme E A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le Préfet de la Haute-Saône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.611-1 et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d’annulation, à ce que soit ordonné le réexamen de la situation de Mme A et à ce que le montant dû au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit limité à 300 euros.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 31 mai 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
— les observations de Mme C, élève-avocate en stage auprès de Me Grillon, en présence de celle-ci, représentant Mme A, qui s’en rapporte à la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, née le 8 février 1977, est entrée de manière irrégulière en France le 30 mai 2023. Le 15 juin 2023, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 15 mars 2024. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Saône a obligé la requérante à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de renvoi à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté n° 70-2023-10-16-00007 du 16 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant expressément à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’OFPRA, après avoir mis en œuvre la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme A avait la nationalité d’un pays sûr, à savoir le Kosovo, a rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié de l’intéressée par une décision du 15 mars 2024. Par suite, en application des dispositions combinées de l’article L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code précité, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet de la Haute-Saône pouvait légalement prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; (). / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. / () « . Aux termes de l’article 225-5 du code pénal : » Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : / 1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; / 2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; / 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. / Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu’il accuse d’avoir commis des faits relevant de l’article 225-5 du code pénal a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d’un mois, prévu à l’article
R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte.
7. D’autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction.
8. Aux termes de l’article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. () ». Les articles 113-6 et suivants de ce même code énumèrent les cas dans lesquels, par exception, la loi pénale française s’applique aux infractions commises hors du territoire de la République. Le proxénétisme, réprimé par les articles 225-5 à 225-10 du code pénal, ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées aux articles 689-1 à 689-14 du code de procédure pénale, ni à celles énumérées aux articles 113-6 et suivants du code pénal.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé plainte le 12 septembre 2023 à la gendarmerie de Marnay pour avoir été victime de proxénétisme aggravé. Toutefois, il ressort d’une part du procès-verbal d’audition de la requérante que les faits dont elle a été victime se sont déroulés pour l’essentiel dans son pays d’origine et en tout état de cause hors du territoire français. D’autre part, il ne ressort pas de ce document que les personnes que la requérante accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de proxénétisme soient de nationalité française ou résident en France. En conséquence, la loi pénale française ne s’applique pas aux faits dont se plaint Mme A et celle-ci ne peut dès lors pas être regardée comme accusant une personne d’avoir commis à son encontre une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 225-5 du code pénal. Au surplus, par une décision du 29 septembre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Vesoul a classé sans suite la plainte de Mme A qui ne démontre pas ni même n’allègue avoir contesté cette décision. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas être dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de cet article en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-1 du même code. Par suite, les moyens développés en ce sens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, Mme A n’établit pas qu’elle pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour au titre de cet article le 17 avril 2024 ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut être qu’écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme A soutient qu’elle serait exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA aux motifs que les faits allégués n’étaient pas établis et que les craintes personnelles de persécution auxquelles la requérante pourrait être exposée n’étaient pas fondées. Le certificat médical établi par un médecin généraliste au vu des déclarations de la requérante et le suivi psychologique dont l’intéressée fait l’objet ne sont pas suffisants pour établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour au Kosovo ni, en tout état de cause, que les autorités de ce pays ne pourraient la protéger de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
16. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir ne plus avoir aucun lien avec les membres de sa famille dans son pays d’origine pour contester la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut être qu’écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A ou de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 240084
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