Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2520960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant par ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2026 à midi.
Vules autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
les observations de Me Seiller, représentant M. A… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 18 août 1973, entré en France le 27 décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 février 2024, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’annulation d’une précédente décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par jugement n° 2317522/6-3 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il a indiqué, par courrier du 28 avril 2025 maintenir uniquement sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 17 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe normale, à l’effet de signer l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’ont pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
7. D’une part, M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les circonstances invoquées par l’intéressé, tenant à sa durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français et à son intégration professionnelle comme employé polyvalent et caissier ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale alors que l’intéressé est, par ailleurs, sans charge de famille en France, que son épouse, sa mère et ses deux filles résident en Inde et qu’il n’établit pas avoir noué des liens personnels d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de son séjour en France, exposées au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, à supposer même que l’arrêté contesté soit entaché d’erreurs de fait en ce qu’il mentionne que les filles de l’intéressé résident en France alors qu’elles résident en Inde et qu’il n’aurait déclaré aucune activité professionnelle alors qu’il a indiqué travailler de façon déclarée, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces deux circonstances.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « Les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
11. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait demandé au préfet de police à bénéficier d’une prolongation du délai de départ volontaire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Au demeurant, l’arrêté précise que rien ne s’oppose à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné la situation personnelle de l’intéressé, se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire dont il bénéfice pour quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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