Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 janvier 2026, M. C…, représenté Me Boxelé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour effectif sur le territoire national aux frais de l’État dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un document de voyage lui permettant de revenir en France immédiatement, d’y séjourner et d’y travailler jusqu’à la restitution effective de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de lui restituer son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d’entrée sur le territoire français dont il a fait l’objet le 1er janvier 2026, exécuté le jour même par son réacheminement vers la Macédoine du Nord, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale et à la liberté du travail qui constituent des libertés fondamentales ;
- alors qu’il risque de perdre son emploi pour abandon de poste en l’absence de retour imminent en France et qu’il est privé de la possibilité de se rendre à son domicile où réside son épouse, il y a urgence à ordonner les mesures demandées ;
-
le refus d’entrée sur le territoire français et son exécution d’office le jour même sont manifestement illégales alors qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à séjourner en France, qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement aux fins de non-admission, ni ne constitue une menace à l’ordre public ;
-
il a manifestement été porté atteinte à sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine lui retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a nécessairement été abrogée par les décisions ultérieures de cette même autorité quant à sa situation sur le territoire français portant sur le changement d’adresse sur son précédent titre de séjour et la délivrance à son épouse d’un titre de séjour en tant que conjointe de ressortissant étranger en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
-
la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne la décision de refus d’entrée sur le territoire français qui a été opposée au requérant le 1er janvier 2026 dès lors que celle-ci a épuisé ses effets à compter du départ de l’intéressé pour la Macédoine du Nord le même jour et que seuls sont en cause, désormais, les effets de l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine retirant son titre de séjour au requérant, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
-
il n’existe pas de situation d’urgence alors que le requérant a demandé à être réacheminé le plus rapidement possible dans le cadre du refus d’entrée sur le territoire français dont il a fait l’objet et ne dispose plus d’aucun droit au séjour lui permettant de résider en France ;
-
la décision de refus d’entrée sur le territoire français du 1er janvier 2026 était légale compte-tenu de l’intervention de l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, réputée régulièrement notifiée le 23 mai 2025 ; il n’a pas été porté, ce faisant, une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Pierre comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Pierre, juge des référés ;
- et les observations de Me Boxelé, représentant de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ».
M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour effectif sur le territoire national aux frais de l’État, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un document de voyage lui permettant de revenir en France immédiatement, et, dans tous les cas, de lui restituer son titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet le 1er janvier 2026 d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, produite en défense par le ministre de l’intérieur, au motif qu’il était signalé aux fins de non-admission à la suite de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le titre de séjour pluriannuel dont il était titulaire depuis le 19 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce titre de séjour, alors en sa possession, a par ailleurs été retenu par les services de la police aux frontières. Il a été réacheminé vers la Macédoine du Nord le même jour en exécution de cette décision.
D’une part, si M. B… soutient ne pas avoir été informé de ses droits lors de la notification administrative de la décision du 1er janvier 2026 en méconnaissance de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de la possibilité pour lui de refuser d’être rapatrié avant l’expiration d’un délai d’un jour franc, il ressort des mentions de cette décision qu’il a lui-même demandé à repartir « le plus rapidement possible ». En se bornant à se prévaloir qu’ayant refusé de signer la décision concernée, il ne peut être établi qu’il a effectivement émis le souhait d’être réacheminé, ce qu’il conteste dans le cadre de la présente instance, il ne remet pas, ce faisant, sérieusement en cause les indications portées à cette décision sous l’autorité d’un fonctionnaire de police.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 15 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine lui retirant son titre de séjour pluriannuel, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté, qui lui a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception à sa dernière adresse connue par les services préfectoraux, est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 23 mai 2025, date de première présentation du pli, celui-ci ayant été retourné au préfet avec la mention « pli avisé, non réclamé », tout comme précédemment le courrier mettant en œuvre une procédure contradictoire préalable au retrait éventuel du titre de séjour.
A cet égard, si M. B…, qui ne conteste pas n’avoir informé le préfet de son changement d’adresse par le biais de la plateforme ANEF que postérieurement à cette date de notification, soutient que cet arrêté a implicitement été abrogé par la décision du 1er juillet 2025 lui indiquant que son changement de domicile était accepté et l’informant qu’ « un nouveau titre de séjour est en cours de fabrication et vous sera prochainement remis », cette décision ne saurait constituer la délivrance d’un nouveau titre de séjour mais concerne uniquement la confection d’un nouveau support matériel du titre de séjour précédent afin d’y porter une nouvelle domiciliation. Par suite, une telle décision ne saurait être regardée comme ayant abrogé l’arrêté du 15 avril 2025.
De même, la circonstance que l’épouse de M. B… ait depuis obtenu un titre de séjour au motif qu’elle appartient à la famille d’un ressortissant étranger disposant d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent », si elle établit que l’arrêté du 15 avril 2025 n’a pas été pris en compte pour l’instruction de la demande de l’intéressée, ne saurait établir la volonté du préfet des Hauts-de-Seine d’abroger ce premier arrêté.
Dans ces conditions, alors que M. B… avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il a lui-même demandé à être réacheminé le plus rapidement possible à la suite de cette décision, le ministre de l’intérieur n’a pas, en prenant la décision de refus d’entrée sur le territoire français du 1er janvier 2026, en organisant le retour de l’intéressé le jour même en Macédoine du Nord et en conservant le titre de séjour retiré, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’intéressé, à la liberté du travail ou à sa vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant que le juge des référés ordonne en urgence les mesures demandées.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A-L. Pierre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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