Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mai 2026, n° 2603190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 23 mars 2026 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Le Bihan, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les explications de M. A…, assisté d’une interprète, qui expose ses conditions de vie actuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne les moyens :
La décision en litige a été signée par M. D… C…, directrice territoriale de l’OFII à Rennes, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Il ressort en l’espèce des mentions portées dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. A… a été informé dans une langue qu’il comprend, des éléments qui devaient être portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne les modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil. Si M. A… fait valoir que l’entretien a eu lieu en portugais sans aucune précision sur les modalités de l’interprétariat et sans précision concernant l’identité de l’interprète, il ne fait part d’aucune difficulté particulière de compréhension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A… et au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A… en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel ont été évoqués sa situation individuelle et familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
Le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé mentionné à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, n’est pas, en vertu du principe d’indépendance des législations, opérant.
Dès lors que M. A… est en mesure de solliciter l’assistance des structures locales, et notamment l’hébergement d’urgence par les services du 115 pour subvenir à ses besoins en matière d’hébergement et qu’il ne ressort pas du certificat médical versé à l’instance que son état de santé nécessite un logement adapté, la circonstance qu’il ne dispose pas de logement ne caractérise pas une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité. Le moyen présenté en ce sens doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel La greffière d’audience,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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