Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de renouveler sa carte de résident,
— ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en refusant de lui renouveler sa carte de résident au motif qu’il a fait l’objet de condamnations pénales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur des dispositions inapplicables en l’espèce ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder la décision attaquée non sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 432-3 du même code ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— et les observations de Me Solinski, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 septembre 1975, de nationalité marocaine, est entré en France au cours de l’année 1990 au bénéfice du regroupement familial. L’intéressé a obtenu de plein droit une carte de résident valide du 7 septembre 1993 au 6 septembre 2003, renouvelée une première fois de 2003 à 2013, puis de 2013 à 2023. Le 1er août 2023, le requérant en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 28 mars 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a refusé le renouvellement sollicité et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que les condamnations et les procédures judicaires dont M. B avaient fait l’objet n’étaient pas compatibles avec la détention d’un titre de séjour longue durée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud se serait cru tenu de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi articulé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de M. B sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que les condamnations et les procédures judicaires dont il a fait l’objet n’étaient pas compatibles avec la détention d’un titre de séjour de longue durée. Ces dispositions ne sont applicables qu’à la première délivrance d’une carte de résident. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dès lors entachée d’une erreur de droit.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a sollicité, par substitution de base légale, que les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code. La décision attaquée, motivée par des considérations d’ordre public, trouve effectivement son fondement légal dans ces dispositions qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code dès lors d’une part, que, M. B se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud pouvait décider de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En quatrième lieu, M. B soutient que son comportement ne saurait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public dès lors qu’il réside en France depuis 34 ans, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu’il n’a plus commis de faits délictuels et que, par ailleurs, il bénéficie d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné les 6 novembre et 1er décembre 1998 à des peines de deux et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, puis le 9 décembre 2003, à une peine de quinze jours d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, en dernier lieu, le 6 février 2018, à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas cinq jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et usage illicite de stupéfiant. Par ailleurs, il ressort du fichier du « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), que M. B a été mis en cause, dans de nombreuses procédures judiciaires de 1994 à 2009 notamment pour des faits de vol de véhicules, de revente de stupéfiants et de menace ou délit contre les personnes commises sous condition. Si le requérant conteste la prise en compte des faits les plus anciens, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Aussi, eu égard à son parcours de délinquance et à la gravité particulière des faits pour lesquels il a été condamné en 2018 quand bien même ceux-ci présenteraient une certaine ancienneté, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu, sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées, considérer que le comportement de M. B sur le territoire national constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’intéressé puisse valablement opposer ses efforts d’insertion professionnelle, qui n’apparaissent pas, au demeurant, d’une intensité particulière.
9. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée aurait pour effet de précariser sa situation sur le territoire français alors même qu’il y réside depuis 34 ans, que ses trois enfants mineurs y sont scolarisés et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, alors qu’il ressort de la décision attaquée que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et qu’en tout état de cause, M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, lesquels résident avec leur mère, l’intéressé n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le refus de renouvèlement de sa carte de résident porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Solinski et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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