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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2503521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2503521 le 1er avril 2025 et le 16 avril 2025, la maison d’assistantes maternelles (MAM) « l’Ile aux enfants » et Mme A C, représentées par Me Rochat, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Voiron a retiré la non-opposition tacite à déclaration préalable et s’est opposé à celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ; l’obligation de procédure contradictoire préalable a été méconnue ; la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision de non opposition à déclaration préalable ne pouvait être retirée dès lors qu’elle respecte le règlement des risques naturels du plan local d’urbanisme en l’absence d’augmentation de la vulnérabilité et du respect de la hauteur de référence ;
— le règlement des risques naturels intégré au plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif relatif à la justification de l’absence d’alternatives crédibles à une implantation dans une zone moins exposée ne lui est pas applicable et il n’existe aucune solution alternative ;
— les dispositions relatives à la condition tenant à l’absence d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée méconnaissent l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2503530 le 1er avril 2025 et le 16 avril 2025, la maison d’assistantes maternelles (MAM) « l’Ile aux enfants » et Mme C, représentées par Me Rochat, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Voiron a refusé d’accordé l’autorisation de travaux pour la création d’un établissement recevant du public ;
2°) d’enjoindre à la commune de Voiron de délivrer l’autorisation de travaux sous sept jours et sous astreinte ou de réexaminer la demande sous 10 jours et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commune a méconnu l’étendue de ses compétences en exerçant pas son pouvoir d’appréciation et s’est crue liée par le contenu de l’avis du SDIS ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, recevant au maximum 19 personnes au titre du public, sont exclusivement assujetties aux articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les réserves relatives au système d’alarme (PE 27), l’isolation du local à linge (PE 6) et celles relatives aux extincteurs auraient pu faire l’objet de prescriptions au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n°2503449 et n°2503450, enregistrées le 31 mars 2025, par lesquelles la MAM « Île aux enfants », et Mme A C demandent l’annulation des décisions contestées ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Rochat, pour les requérantes ;
— celles de Me Lamouille, pour la commune de Voiron.
Par courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire de Voiron pour refuser, au nom de la commune, la délivrance de l’autorisation de travaux sollicitée sur le fondement du code de la construction et de l’habitation compte tenu des dispositions de l’article R. 122-7 de ce code.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. L’association MAM « Île aux enfants » a déposé, le 28 novembre 2024, une déclaration préalable portant sur un changement de destination du bâtiment d’habitation, situé 12 rue des Mollies à Voiron, en équipement d’intérêt collectif et services publics ainsi qu’une autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation. En l’absence de réponse, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 28 décembre 2024. Par arrêté du 21 mars 2025, le maire de Voiron a retiré l’autorisation et s’est opposé à la déclaration préalable. Par arrêté du 10 mars 2025 le maire a refusé l’autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation. Les requérantes sollicitent la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la MAM « Île aux enfants », alors qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable depuis le 28 décembre 2024, a résilié le 13 janvier 2025 le bail du logement dans lequel elle exerçait son activité de garde d’enfants, justifiant par les pièces qu’elle produit que cette décision a été prise puisqu’elle n’est en mesure d’assurer le paiement de deux loyers au delà du mois d’avril 2025. Depuis cette date, les enfants ne sont plus accueillis par la MAM et les agréments des assistantes maternelles ont été suspendus. Si la commune a, depuis, proposé une convention d’occupation précaire d’un local situé au lycée des Gorges à Voiron, pour un montant de 1 100 euros hors charges, les assistantes maternelles, dont les ressources sont déjà réduites par la période d’inactivité, ne seront pas en mesure d’assurer concomitamment le paiement de ce loyer et de celui de la maison d’habitation objet de la déclaration préalable. En outre, ce local proposé par la commune n’est loué qu’à titre provisoire pour une durée maximale de 18 mois non reconductible, reste soumis à la validation préalable de la PMI pour sa transformation en maison d’assistantes maternelles et nécessite des aménagements pour l’accueil de jeunes enfants. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme caractérisée, ce d’autant que la maison d’habitation objet des arrêtés litigieux se situe en zone d’aléa faible aux inondations du plan local d’urbanisme et qu’aucun intérêt public ne s’oppose donc à la reconnaissance de cette condition d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de retrait de la décision tacite de non-opposition :
5. Si la commune a mis en œuvre la procédure contradictoire avant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en invitant les intéressées à présenter leurs observations par un courrier du 4 mars 2025, la MAM « Île aux enfants » et Mme C ont, dans leur courrier de réponse, expressément demander à présenter des observations orales en complément de leurs observations écrites. Faute pour la commune d’avoir permis aux pétitionnaires de présenter leurs observations orales, le moyen tiré de l’absence de respect de la procédure contradictoire est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2025.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de refus d’autorisation de travaux au titre de la règlementation des établissements recevant du public :
6. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : () b) Le maire, dans les autres cas ».
7. Il résulte clairement des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Voiron a entendu prendre l’arrêté au nom de la commune et non au nom de l’Etat. Par suite, le moyen d’ordre public visé est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 21 mars 2025 et du 10 mars 2025 du maire de la commune de Voiron.
Sur les conclusions d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le maire de la commune de Voiron réexamine la demande d’autorisation de travaux déposée par les requérantes. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Voiron le versement aux requérantes d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution des arrêtés du 10 mars 2025 et du 21 mars 2025 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Voiron de réexaminer la demande d’autorisation de travaux déposée par les requérantes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :La commune de Voiron versera à l’association MAM " Ile aux enfants et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association MAM « Ile aux enfants », à Mme A C et à la commune de Voiron.
Fait à Grenoble le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503521 ; 2503530
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