Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 avr. 2026, n° 2601853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601853 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, la commune de Précy-sur-Oise, représentée par Me Porcher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, de Mme G… J…, M. B… F…, M. I… D…, M. A… F…, M. C… D… et Mme H… E… ainsi que les autres occupants sans droit ni titre et biens de leurs chefs, présents sur la parcelle du domaine public de la commune située allée des Sycomores sur les berges de l’Oise, aménagée en halte touristique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) de mettre à la charge solidairement des occupants sans droit ni titre, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- plusieurs véhicules avec occupants se sont installés sur cette aire depuis le mois de mars, et ce jusqu’au 12 avril 2026 selon les déclarations qui ont été exprimées ;
- il existe une urgence et une utilité à autoriser l’expulsion de ces occupants dès lors que des branchements non autorisés ont été réalisés sur le réseau public de distribution d’électricité ainsi sur le réseau d’alimentation en eau de telle sorte que cette occupation irrégulière du domaine public, qui compromet son utilisation à l’usage pour lequel il a été spécialement aménagé, emporte également des risques en matière de salubrité et de sécurité publiques ;
- aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure d’expulsion qui est sollicitée avec le concours de la force publique ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties sus-dénommées ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 15 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Verjot, greffier.
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Me Porcher, représentant la commune de Précy-sur-Oise, qui indique que l’occupation des lieux n’a pas cessé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Précy-sur-Oise demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur une parcelle appartenant à son domaine public située allée des Sycomores sur les berges de l’Oise, aménagée en halte touristique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n’entre pas dans son office, en revanche de se prononcer sur le concours de la force publique pour l’exécution de cette expulsion.
3. La commune de Précy-sur-Oise soutient sans être contredite ni démentie par les pièces du dossier, que le terrain en cause, qui a fait l’objet d’aménagements destinés à l’agrément du public à des fins récréatives et de promenade le long des berges de l’Oise, appartient à son domaine public. Elle ajoute, en se prévalant notamment du procès-verbal de constat dressé les 26 et 27 mars 2026 par commissaire de justice joint à sa requête, que Mme J… et les autres occupants susmentionnés y ont installé à demeure dix caravanes et stationné neuf véhicules automobiles motorisés, sans disposer d’aucun droit ni titre, que leur présence permanente compromet l’utilisation de ces lieux à l’activité à laquelle ils sont normalement affectés et qu’elle présente en outre des risques pour la sécurité publique, dès lors qu’ils alimentent leurs résidences mobiles en procédant à des branchements non autorisés notamment sur le réseau public de distribution d’électricité, ce qui est corroboré, s’agissant de ce réseau, par les constats de ce procès-verbal. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants de ce terrain et l’évacuation de leurs biens, dès lors que cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Précy-sur-Oise présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de Mme J…, MM. F…, MM. D…, et Mme E… une somme totale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la commune a exposés à l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes présents sans droit ni titre sur l’aire située allée des Sycomores à Précy-sur-Oise de libérer les lieux sans délai avec lesdits véhicules, caravanes et autres biens leur appartenant.
Article 2 : Mme G… J…, M. B… F…, M. I… D…, M. A… F…, M. C… D… et Mme H… E… verseront solidairement une somme totale de 1 000 euros à la commune de Précy-sur-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions présentées par la commune de Précy-sur-Oise est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Précy-sur-Oise et aux occupants mentionnés à l’article 1er et l’article 2.
Copie adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINANDLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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