Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2025, n° 2502384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, l’association Ferus Ours-Loup-Lynx conservation, l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté et l’association One Voice, représentées par la société d’avocats Victoria Bronzani, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 15 mai 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. B A à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau d’ovins contre la prédation du loup ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
2. L’association Ferus et autres, qui contestent l’arrêté, en date du 15 mai 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. B A à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau d’ovins contre la prédation du loup, n’ont pas joint à leur mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de leur recours au fond tendant à l’annulation de cet arrêté. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ferus et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ferus Ours-Loup-Lynx conservation, à l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS), à l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté et à l’association One Voice.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 juillet 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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