Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2309224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Desouches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas démontré que la préfecture n’a pas reçu le courrier recommandé qu’il lui a adressé comportant le justificatif de domicile daté de moins de six mois de son hébergeant.
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’avis envoyé aux parties, en date du 8 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier semestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— et les observations de Me Desouches, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo (RDC) né le 4 avril 1988, déclare être entré en France le 4 juin 2013. Le 10 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes des rubriques 37 et 66 de l’annexe 10 du même code : » 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; () ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
3. Pour refuser de procéder à l’enregistrement des deux demandes de titre de séjour présentées par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence de justificatif de domicile de moins de six mois de son hébergeant.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’attestation du 9 septembre 2022, que M. D C atteste sur l’honneur héberger M. A à son domicile situé au n°71 avenue Michelet à Saint-Ouen-sur-Seine (93400). L’intéressé produit également la copie de la carte nationale d’identité française de M. C, délivrée le 3 août 2017, laquelle mentionne cette même adresse. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément contraire et de toute production en défense, le requérant est fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour était complète et, par conséquent, que la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, qui lui fait grief, est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à l’objet du présent litige, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé.
6. En revanche, d’une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque M. A à un rendez-vous, enregistre sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré à cette occasion l’autorise à travailler, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, le présent jugement implique également nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a donc également lieu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer M. A à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, puis d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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