Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2600887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 à 15 h 06, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir le versement de l’allocation de demandeur d’asile dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle ne perçoit aucune ressource depuis octobre 2025 alors qu’elle est mère célibataire avec un enfant en bas âge ;
- le père de l’enfant ne subvient pas aux besoins de ce dernier ;
- elle n’a pas d’autorisation de travailler dans le cadre de son attestation de demandeur d’asile.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- elle est titulaire d’une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 25 mai 2026 ;
- l’OFII refuse de prendre en compte la naissance de son enfant né le 1er août 2025 et a interrompu le versement de l’allocation de demandeur d’asile au motif que le père de l’enfant contribuait à l’éducation et à l’entretien de ce dernier ;
- les services de l’OFII ont commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui verser l’allocation de demandeur d’asile depuis octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Mme B… A…, de nationalité éthiopienne, est titulaire d’une attestation de demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée, qui a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière en date expirant le 25 mai 2026. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A… a perçu l’allocation de demandeur d’asile jusqu’au mois de septembre 2025 inclus. L’attestation de versement mentionne une famille composée de Mme A… et de son enfant né le 1er août 2025. La requérante produit un courrier daté du 23 octobre 2025 sollicitant le versement de cette allocation pour son fils. Toutefois, aucune pièce au dossier ne permet d’établir l’envoi de ce courrier dépourvu de date certaine, ni même l’existence d’un refus de l’OFII de verser un montant d’allocation prenant en compte son enfant. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à invoquer une erreur d’appréciation sans identifier une liberté fondamentale à sauvegarder, les circonstances invoquées par Mme A… ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Cavelier.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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