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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Olszakowski, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 avril 1987, est entré en France le 4 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 30 octobre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Et aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis du 8 avril 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort du certificat médical du 19 décembre 2024 produit par M. B, au demeurant postérieur à la décision attaquée, que l’intéressé présente une « symptomatologie évocatrice d’un syndrome post-traumatique avec reviviscences, cauchemars, hallucinations acoustico-verbales ». Toutefois, ce seul document ne suffit pas à contredire l’appréciation portée par le préfet au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé ou, en tout état de cause, qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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